Chambre 4-5, 13 juin 2024 — 21/08004
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJ4
[E] [K]
C/
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/24
à :
- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00078.
APPELANT
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [K] a été engagé par la société France Boissons Sud-Est à compter du 28 mars 1995, en qualité de vendeur. Promu directeur commercial en 2004, il est devenu responsable développement expert le 1er décembre 2018. Il était soumis à une obligation contractuelle de non concurrence.
Il a démissionné de son emploi le 25 avril 2019.
Le 26 septembre 2019, il a demandé à la société France Boissons Sud-Est de ne plus effectuer le virement correspondant à la clause de non concurrence, ayant besoin de travailler en toute liberté. Le 19 octobre 2019, il a remboursé les sommes déjà versées par la société France Boissons Sud-Est au titre de cette clause.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2019, la société France Boissons Sud-Est a mis en demeure M. [K] de cesser ses agissements concurrentiels au sein de la société Distribution Azuréenne de Boissons, sise à [Localité 3]. Cette société a engagé son ancien salarié en qualité de directeur général adjoint, le 2 mai 2019.
Procédure devant le conseil de prud'hommes:
Saisi par la société France Boissons Sud-Est tant en référé qu'au fond, le conseil de prud'hommes de Nice, par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, a constaté la violation par M. [K] de la clause de non concurrence le liant à la société France boissons Sud-Est, et a ordonné la cessation immédiate par M. [K] de toute activité prohibée par cette clause sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2021.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice:
Dit et juge que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [K] est régulière,
Dit que M. [K] a violé la clause de non-concurrence le liant à la société France Boissons Sud-Est,
Condamne M. [K] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 55.341 € brut d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non-concurrence.
Ordonne la cessation immédiate de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 15 jours au-delà de la date de mise à disposition du présent jugement et jusqu'au 25 juillet 2021.
Se réserve le droit de liquider l'astreinte.
Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles.
M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Procédure devant la cour d'appel:
Par une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 30 juin 2022, l'ensemble des demandes soumises par la société France Boissons Sud-Est par voie d'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. [K] ont été rejetées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023