Chambre 4-5, 13 juin 2024 — 21/08004

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

MS/KV

Rôle N° RG 21/08004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRJ4

[E] [K]

C/

S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 13/06/24

à :

- Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00078.

APPELANT

Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S.U. FRANCE BOISSONS SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Sofiane COLY, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [E] [K] a été engagé par la société France Boissons Sud-Est à compter du 28 mars 1995, en qualité de vendeur. Promu directeur commercial en 2004, il est devenu responsable développement expert le 1er décembre 2018. Il était soumis à une obligation contractuelle de non concurrence.

Il a démissionné de son emploi le 25 avril 2019.

Le 26 septembre 2019, il a demandé à la société France Boissons Sud-Est de ne plus effectuer le virement correspondant à la clause de non concurrence, ayant besoin de travailler en toute liberté. Le 19 octobre 2019, il a remboursé les sommes déjà versées par la société France Boissons Sud-Est au titre de cette clause.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 octobre 2019, la société France Boissons Sud-Est a mis en demeure M. [K] de cesser ses agissements concurrentiels au sein de la société Distribution Azuréenne de Boissons, sise à [Localité 3]. Cette société a engagé son ancien salarié en qualité de directeur général adjoint, le 2 mai 2019.

Procédure devant le conseil de prud'hommes:

Saisi par la société France Boissons Sud-Est tant en référé qu'au fond, le conseil de prud'hommes de Nice, par ordonnance de référé rendue le 18 mai 2020, a constaté la violation par M. [K] de la clause de non concurrence le liant à la société France boissons Sud-Est, et a ordonné la cessation immédiate par M. [K] de toute activité prohibée par cette clause sous astreinte. Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 14 janvier 2021.

Par jugement rendu le 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nice:

Dit et juge que la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail de M. [K] est régulière,

Dit que M. [K] a violé la clause de non-concurrence le liant à la société France Boissons Sud-Est,

Condamne M. [K] à payer à la société France Boissons Sud-Est la somme de 55.341 € brut d'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale prévue au sein de la clause de non-concurrence.

Ordonne la cessation immédiate de toute activité prohibée par la clause de non-concurrence sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de 15 jours au-delà de la date de mise à disposition du présent jugement et jusqu'au 25 juillet 2021.

Se réserve le droit de liquider l'astreinte.

Déboute les parties de leurs autres chefs de demandes tant principales que reconventionnelles.

M. [K] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Procédure devant la cour d'appel:

Par une ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état de la présente cour le 30 juin 2022, l'ensemble des demandes soumises par la société France Boissons Sud-Est par voie d'incident tendant à l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel par M. [K] ont été rejetées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023