Chambre 4-5, 13 juin 2024 — 21/13333

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 21/13333 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDEP

[TR] [H]

C/

S.A. POLYCLINIQUE [8]

Copie exécutoire délivrée

le : 13/06/24

à :

- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

- Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00222.

APPELANTE

Madame [TR] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. POLYCLINIQUE [8], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Agnès BALLEREAU, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024, prorogé au 13 juin.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [TR] [H] a été engagée par la société Polyclinique [8] en qualité de sage-femme - coefficient 327 niveau B échelon 4, à compter du 9 mai 1990, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par avenant du 3 décembre 2012, un temps complet était défini. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [H] avait atteint le statut de sage-femme, statut agent de maîtrise - qualification 2 - coefficient 381 - échelon A.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, filière soignante, du 4 février 1983.

La société Polyclinique [8] emploie habituellement au moins onze salariés.

Mme [H] faisait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, sanction notifiée le 10 février 2020, puis d'une mise à pied d'un jour, sanction notifiée le 3 avril 2020.

Le 14 février 2020, Mme [H] était placée en arrêt maladie, prolongé jusqu'au 26 juillet 2020.

Le 2 juin 2020, Mme [H], contestant les sanctions disciplinaires prononcées par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux torts exclusifs de l'employeur pour sanctions disciplinaires répétées qualifiées de disproportionnées et abusives,

- annulé les sanctions disciplinaires prononcées les 10 février 2020 et 3 avril 2020 qualifiées de disproportionnées et à ce titre abusives,

- fixé le salaire mensuel moyen à 3 243,47 euros,

- condamné la société Polyclinique [8] à régler à Mme [H] les sommes suivantes:

498,90 euros au titre du paiement de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 10 février 2020,

49,89 euros au titre des congés correspondant à la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 10 février 2020,

274,40 euros au titre du paiement de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 3 avril 2020,

27,44 euros au titre des congés correspondant à la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 3 avril 2020,

17 978,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

6 537,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

653,80 euros au titre des congés payés sur préavis,

10 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle visée à l'article L.1235-3-2 du code du travail,

- débouté Mme [H] de ses autres demandes,

- ordonné la remise par la société Polyclinique [8] des documents sociaux de fin de la relation de travail à la date du prononcée de la décision judiciaire et ce en conformité avec les décisions du présent jugement,

- dit que seule l'exécution provisoire visée à l'article R.1454-28 s'applique sur l'ensemble des sommes allouées dans le présent jugement,

- condamné la société Polyclinique [8] à régler à Mme [H] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de