Chambre 4-5, 13 juin 2024 — 21/16266

other Cour de cassation — Chambre 4-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N°2024/

MS/PR

Rôle N° RG 21/16266 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINER

[S] [K]

C/

S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 13/06/24

à :

- Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le N° F 20/00528.

APPELANT

Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [K] (M. [K]) a été engagé par la société By my car (la société), en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires à compter du 1er septembre 2012, avec une reprise d'ancienneté au 20 janvier 1998, date de son embauche en qualité de vendeur.

A compter du 1er avril 2019, le salarié a embauché en qualité de directeur commercial avec le statut de cadre dirigeant. Il a alors été muté de [Localité 5] à [Localité 6] au sein d'une autre entité du groupe de concessions automobiles By my car, la société FMC By my car Côte d'Azur.

Au dernier état de la relation il était cadre de Niveau IV A, coefficient 401, selon la convention collective nationale des services de l'automobile avec un véhicule de fonction, une rémunération fixe de 8.900 € et possiblement une part variable ' dont le montant dépendra de critères quantitatifs et qualificatifs et des objectifs fixés.'.

Après avoir été mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 24 juin 2020, à un entretien préalable fixé le 3 juillet 2020, reporté au 13 juillet 2020, auquel il ne s'est pas présenté, M. [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 juillet 2020, a été licencié pour faute grave.

Le 29 juillet 2020 M.[K] a été placé en arrêt de maladie.

Le 28 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et en vue d'obtenir diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

M. [K] a interjeté appel du jugement dans des formes et des délais qui ne sont pas critiqués.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, l'appelant demande à la cour de :

A titre principal

- dire et juger que l'appel est recevable ;

1/ concernant l'irrégularité du licenciement notifié à M. [K]

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [K] était régulier ;

- dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière ;

En conséquence,

- condamner la société FMC By my car côte d'azur à lui verser des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, pour un montant de 9.090 € nets ;

2/ concernant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

- réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave ;

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de l'incapacité et de l'absence de pouvoirs du signataire de cette notificat