Chambre 4-5, 13 juin 2024 — 22/04693
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/04693 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPX
[A] [J]
C/
S.A.S. AZUR SOFT
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/24
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00331.
APPELANT
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. AZUR SOFT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [J] a été engagé par la société Azur Soft, en qualité d'ingénieur de développement logiciel à compter du 12 octobre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des bureaux d'étude techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) du 15 décembre 1987.
La société Azur Soft employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.
Le 27 janvier 2020, le salarié a été élu en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société.
A compter du 12 février 2021 des démarches en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ont été initiées par M. [J].
Après approbation du projet de rupture par le CSE, au terme d'un entretien préalable à rupture conventionnelle le 24 février 2021, M. [J] n'a pas signé le protocole de rupture.
Le 5 mars 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mars 2021, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 20 mai 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, ainsi que de diverses demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement rendu le 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement,
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Azur Soft de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [J] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par voie de conclusions d'incident déposées le 25 janvier 2023, la société Azur Soft a demandé l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par M. [J], au motif qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois suivant l'appel incident formé par la société, le 29 juillet 2022. Par arrêt de renvoi du 30 mars 2023, l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2023 a été révoquée et la cause renvoyée à la mise en état. Par ordonnance d'incident rendue le 14 septembre 2023, le conseiller de a mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [J] notifiées le 24 janvier 2023, sauf en ce qu'elles développent son appel principal.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [J], d'infirmer la décision et statuant à nouveau de :
- juger que la société Azur Soft a commis de nombreux manquement graves à l'encontre de M. [J],
- juger que M. [J] a effectu