Chambre 1-9, 13 juin 2024 — 23/09373

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2024

N° 2024/323

Rôle N° RG 23/09373 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUBV

URSSAF PACA

C/

[T] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AUDRAN

Me BERNARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02165.

APPELANT

URSSAF PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Clément AUDRAN de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Jean-louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,

Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 février 2023, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après : l'URSSAF) a fait signifier à M. [T] [I] un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 9 203,04 euros sur le fondement d'une contrainte en date du 14 mai 2013 pour une régularisation de cotisations pour les années 2007, 2008 et 2009.

Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2023, M. [I] a assigné l'URSSAF aux fins de voir déclarer prescrite l'action en exécution de la contrainte, et de voir déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du fait de la prescription du titre exécutoire.

Par jugement en date du 4 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :

- Prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente,

- Condamné l'URSSAF aux entiers dépens et à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel de l'URSSAF en date du 13 juillet 2023,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 15 mars 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de':

Vu les articles L.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles 2240 et suivants du code civil,

- Infirmer le jugement du 4 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Constater la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente,

- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'URSSAF soutient que la contrainte émise le 14 mai 2013, a été signifiée à l'intimé le 21 juin 2013, qu'il n'a formé aucune opposition à celle-ci, laquelle était devenue définitive et exécutoire. Elle fait valoir que la prescription de la contrainte ne pouvait pas être acquise au 8 novembre 2021 comme le prétend l'intimé, car les dispositions de la loi de finance rectificative pour 2021 a suspendu le cours de la prescription au titre de la période du confinement. Ainsi, sa créance ne peut donc pas avoir été atteinte par la prescription au 8 novembre 2021, mais a minima au 30 juin 2023. M. [I] a en outre procédé à des versements qui sont venus interrompre la prescription.

Elle argue que les cotisations 2007 et 2008 de l'intimé ne sont pas prescrites et produit au débat une copie des différentes mises en demeure adressé à celui-ci qui ont bien interrompu le cours de la prescription.

Sur l'insaisissabilité des biens alléguée par M. [I], elle constate que ce dernier n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses dires et rappelle qu'il ne s'agit que d'un commandement aux fins de saisie vente.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, l'intimé demande à la cour d'appel de:

Vu les articles R.221-40, R.221-24 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1353 du code civil pour l'URSSAF,