Chambre 1-5, 13 juin 2024 — 23/10427
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
MM
N° 2024/ 217
Rôle N° RG 23/10427 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXUQ
S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
C/
[U] [C]
S.A.S. ESSO RAFFINAGE
S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES
SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05049.
APPELANTE ET INTIMÉE
S.A.S. ARCELORMITTAL MEDITERRANEE dont le siège social est [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Joëlle HERSCHTEL du PARTNERSHIPS KING & SPALDING INTERNATIONAL LLP, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉES ET APPELANTES
S.A.S. ESSO RAFFINAGE dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Nicolas CLEMENT de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alice BOUILLIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5], dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile PEYRONNET, avocat au barreau de PARIS, plaidant et de Me Juliette BRIL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Y] , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [U] [C] est propriétaire d'une maison d'habitation sur 1e territoire de la Commune de [Localité 6] depuis le 10 mai 1982.
Estimant subir une pollution de l'air du fait des activités riveraines d'ARCELORMITTAL MEDITERRANEE, de la SA DEPOTS PETROLIERS DE [Localité 5] ( DPF) et de la SAS ESSO RAFFINAGE qui dépassent les troubles normaux de voisinage, Monsieur [C] a fait assigner ces sociétés par actes d'huissier des 28 décembre 2021 et 4 janvier 2022, devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins d'une part de voir ces dernières condamnées à se mettre en conformité avec la réglementation et ce sous astreinte, ainsi que d'autre part, d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemniser selon les modalités suivantes :
- 30.000 € au titre de son préjudice d'anxiété,
- 20.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 20.000 € au titre de son préjudice corporel.
Subsidiairement, il réclamait 1'organisation d'une expertise médicale aux 'ns d'évaluation de ses préjudices aux frais avancés des sociétés défenderesses. Et, en tout état de cause, de voir chacune des requises condamnée à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident la société ESSO RAFFINAGE a conclu à l'absence d'intérêt à agir de Monsieur [C], outre à la prescription de l'action ainsi qu' à l'incompétence du tribunal judiciaire pour prononcer une injonction de mise en conformité des sociétés avec la réglementation.
Par conclusions d'incident, la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE a conclu à l'incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître de la demande de Monsieur [C] d'injonction de mise en conformité avec la réglementation à l'encontre de la société ARCELORMITTAL, au profit d