2EME PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2024 — 22/05335
Texte intégral
ARRET
N°
Caisse LA CIPAV
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
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N° RG 22/05335 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT4A - N° registre 1ère instance : 21/00307
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [O] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur à compter de l'année 2009 en raison de son activité de formateur.
Il a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation du relevé de situation individuelle qui lui avait été communiqué s'agissant des points de retraite attribués, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, lequel a, par jugement en date du 21 novembre 2022 :
- déclaré recevable le recours de M. [N] [O],
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [N] [O] sur la période 2009 à 2020, selon le détail suivant :
- 40 points en 2009 ;
- 40 points en 2010 ;
- 40 points en 2011 ;
- 40 points en 2012 ;
- 36 points en 2013 ;
- 72 points en 2014 ;
- 72 points en 2015 ;
- 72 points en 2016 ;
- 72 points en 2017 ;
- 72 points en 2018 ;
- 72 points en 2019 ;
- 72 points en 2020 ;
- condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [N] [O] sur la période 2009-2020, selon le détail suivant :
- 164,6 points en 2009 ;
- 410,3 points en 2010 ;
- 408,9 points en 2011 ;
- 445,3 points en 2012 ;
- 448,8 points en 2013 ;
- 446,2 points en 2014 ;
- 426,5 points en 2015 ;
- 449,5 points en 2016 ;
- 445,4 points en 2017 ;
- 456,1 points en 2018 ;
- 424,5 points en 2019 ;
- 417,3 points en 2020 ;
- condamné la CIPAV à transmettre à M. [N] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme aux points jugés ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision,
- débouté M. [O] de sa demande d'astreinte,
- débouté M. [O] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la CIPAV à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la CIPAV de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la CIPAV le 30 novembre 2022, qui en a relevé appel le 6 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024.
Par conclusions, visées le 14 février 2024 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CIPAV demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 novembre 2022,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [N] [O],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [N] [O],
- attribuer à M. [N] [O] les points de retraite de base suivants :
- 108,7 points de retraite de base en 2009 ;
- 270,8 points de retraite de base en 2010 ;
- 269,9 points de retraite de base en 2011 ;
- 293,9 points de retraite de base en 2012 ;
- 296,3 points de retraite de base en 2013 ;
- 294,5 points de retraite de base en 2014 ;
- 281,5 points de retraite de base en 2015 ;
- 312,5 points de retraite de base en 2016 ;
- 304 points de retraite de base en