1ère Chambre civile, 13 juin 2024 — 23/02506

other Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ARRET

[V]

C/

S.A. CLESENCE

DB/SGS/DPC/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TREIZE JUIN

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02506 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZDC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [S] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001902 du 31/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

APPELANTE

ET

S.A. CLESENCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mars 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 13 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2012, la SA d'[Adresse 3] a donné en location à Mme [S] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 495,96 euros.

Le 5 décembre 2016, la Maison du Cil a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour un arriéré de loyers en principal de 1'784,78 euros.

La bailleresse a assigné Mme [V] devant le président du tribunal d'instance d'Amiens qui a rendu, le 19 juin 2017, une ordonnance de référé ayant :

- Constaté la recevabilité des demandes de la SA d'[Adresse 3] ;

- Constaté que le bail conclu entre les parties le 15 février 2012 s'est trouvé de plein droit résilié le 5 février 2017 aux torts et griefs de Mme [S] [V] pour défaut de paiement des loyers, par application de la clause résolutoire contractuelle ;

- Dit que faute pour Mme [S] [V] de ne pas avoir quitté les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, 2 mois après la notification d'un commandement d'Huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira à la SA d'HLM la Maison du Cil aux frais et risques Mme [S] [V] ;

- Condamné Mme [S] [V] à payer à la SA d'HLM la Maison du Cil à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer (arrêté au jour de la résiliation) plus les charges commençant à courir à compter du 5 février 2017 jusqu'au départ effectif des lieux ;

- Condamné Mme [S] [V] à payer à la SA d'[Adresse 3] à titre provisionnel la somme de 3.904,01 euros au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation due au 30 avril 2017 et cela avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2016 sur la somme de 1.784,78 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

- Débouté Mme [S] [V] de sa demande de délais de paiement;

- Condamné Mme [S] [V] à payer à la SA D'HLM la Maison du Cil la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné Mme [S] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 5 décembre 2016 et de la dénonciation de l'assignation au préfet mais réduit au coût d'une LRAR ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [S] [V] a interjeté appel de cette décision et par arrêt en date du 1er juin 2018, la cour d'appel d'Amiens a':

- confirmé l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2017 par le président du tribunal d'instance d'Amiens sauf en ce qu'elle a débouté Mme [V] de sa demande de délais de paiement, n'a pas suspendu les effets de la clause résolutoire, a ordonné l'expulsion de Mme [V] et tous occupants de son chef passé le délai de deux mois à compter de la notification d'un commandement d'huissier de quitte