5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 juin 2024 — 23/02912

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Texte intégral

ARRET

[N]

C/

S.C.P. [F] -[O]

copie exécutoire

le 13 juin 2024

à

Me DELAVENNE

Me VAUTRIN

CPW/SP/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 13 JUIN 2024

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N° RG 23/02912 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ5O

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 07 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F 22/00061)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée concluant et plaidant par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON substitué par Me Mélodie PORTE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.C.P. [F]-[O] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée concluant et plaidant par Me Gwenaelle VAUTRIN de la SELARL VAUTRIN AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 18 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 13 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

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DECISION :

Mme [N] a été embauchée par la SCP [A]-[W] en qualité de secrétaire de notaire à compter du 1er mars 2013 par contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert à la SCP [F]-[O] (la société ou l'employeur) le 25 octobre 2019 dans le cadre de la cession de l'Etude, qui compte moins de 11 salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du notariat.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail de droit commun du 17 septembre 2013 au 12 février 2015, avant de reprendre son poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail de droit commun du 9 au 20 avril 2020, puis à compter du 28 septembre 2020.

Par courrier du 20 mai 2021, elle a été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, fixé au 24 juin 2021. Au cours de cet entretien, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été régularisée entre les parties, avec une fin de contrat prévue au 31 juillet 2021.

Par courrier du 13 juillet 2021, la société [F]-[O] a procédé à la demande d'homologation auprès de l'autorité administrative compétente, qui y a fait droit le 15 juillet 2021. Mme [N] a finalement quitté son emploi le 5 août 2021.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons le 27 juin 2022, qui par jugement du 7 juin 2023, a :

jugé qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'actes de harcèlement moral de la part de la société [F]- [O] dans les faits décrits par Mme [N] ;

constaté que la rupture conventionnelle en date du 24 juin 2021 ne souffrait d'aucune irrégularité ;

jugé qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause cette rupture conventionnelle sur la base d'un vice du consentement, et qu'elle produisait donc tous ses effets ;

constaté que Mme [N] n'avait pas transmis en temps utile à la société de prévoyance les éléments en sa possession, indispensables à l'étude du dossier d'indemnités journalières, et que par contre la société [F]- [O] avait bien effectué sa part des démarches nécessaires ;

constaté que Mme [N] imputait une erreur sur les cotisations sociales sur une base de 2 588 euros la raison de son impôt sur le revenu (494 euros) alors que celui-ci est assis sur la totalité de ses revenus 2021 soit environ 27 000 euros ;

débouté Mme [N] de la totalité de ses demandes ;

dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024, dans lesquelles Mme [N], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour son infirmation et de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en s