5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 13 juin 2024 — 23/03503
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Association SOMME MULTI ACTIVITES
copie exécutoire
le 13 juin 2024
à
Me BIBARD
Me BREDON
CPW/SP/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 13 JUIN 2024
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N° RG 23/03503 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3A2
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 22 JUIN 2023 (référence dossier N° RG F22/00007)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association SOMME MULTI ACTIVITES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, postulant substituée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS,
Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 13 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 juin 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Mme [P], née le 28 décembre 1983, a été embauchée à compter du 1er novembre 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l'association Somme multi activités (l'association ou l'employeur), qui compte plus de 10 salariés, en qualité de technicienne de surface.
A compter du 31 août 2021, Mme [P] a un observé un arrêt de travail. Par avis d'inaptitude du 11 octobre 2021, le médecin du travail l' déclarée inapte à son poste.
Par courrier du 26 octobre 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 novembre 2021, puis par courrier du 3 novembre 2021, a fait l'objet d'une nouvelle convocation à un entretien préalable, fixé au 18 novembre 2021.
Par lettre du 25 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 22 février 2022, qui par jugement du 22 juin 2023, a :
- dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- constaté qu'elle avait été remplie de ses droits au titre des congés payés et de l'indemnité de licenciement ;
- débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la remise des documents de fin de contrat conformes ;
- condamné Mme [P] à verser à l'association Somme multi activités la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023 dans lesquelles Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
- 1 904,39 euros à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (544,11 × 3.5) ;
- 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
- 116,11 euros au titre du rappel sur l'indemnité de licenciement ;
- 728,38 euros au titre du rappel sur les congés payés ;
- condamner l'employeur à verser les sommes avec intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité, soit à la date de rupture du contrat ;
- condamner l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte ;
- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais e