REFERES 1ER PP, 13 juin 2024 — 24/00045
Texte intégral
ORDONNANCE
N°65
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2024
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 16 Mai 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6V du rôle général.
ENTRE :
L'E.A.R.L. VAN HOECKE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me HY-DENTIN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 50
Assignant en référé suivant exploit la SCP Corinne SAUNIER et Isabelle GAUTHIER, Commissaires de Justice associées à MERU, en date du 25 Avril 2024, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BEAUVAIS, en date du 06 Mars 2024, enregistré sous le n° 22/00195.
ET :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Bruno PAVIOT substituant Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Hy-Dentin, conseil de l'Earl Van Hoecke,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Paviot, conseil de M. [B]
L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 6 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui a :
- dit et jugé les demandes de M. [N] [B] recevables et fondées ;
- requalifié la démission intervenue le 24 janvier 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire de référence de M. [B] à 1603 euros ;
- condamné l'EARL Van Hoecke prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[B] 30.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné l'EARL Van Hoecke prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[B] 10.419,50 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
- condamné l'EARL Van Hoecke prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[B] 1603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamné l'EARL Van Hoecke prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[B] 3206 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 320,60 euros de congés payés afférents ;
- condamné l'EARL Van Hoecke prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[B] 15.111,16 euros au titre de rappel de salaires outre la somme de 1511,11 euros de congés payés afférents ;
- condamné l'EARL Van Hoecke prise en la personne de son représentant légal à payer à M.[B] 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
L'EARL Van Hoecke a formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l'EARL Van Hoecke a assigné M.[B] à comparaître à l'audience du 16 mai 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :
- déclarer recevable et bien fondée ses demandes ;
- à titre principal, l'autoriser à consigner entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens, désigné en qualité de séquestre, la somme de 47.049,10 euros issue des condamnations prononcées à son encontre par jugement en date du 6 mars 2024 du Conseil de prud'hommes de Beauvais jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir ;
- à titre subsidiaire, subordonner l'exécution provisoire facultative prononcée par le jugement en date du 6 mars 2024 du conseil de prud'hommes de Beauvais à la constitution par M.[B] d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux articles 517 et 518 du Code de procédure civile, et le cas échéant, prononcer telle garantie qu'il lui plaira ;
- en tout état de cause, réserver les dépens avec la procédure d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'EARL Van Hoecke fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où :
- la démission, n'ayant pas de définition légale constitue un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de manière intègre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée ; or en l'espèce, M. [B] n'apporte pas la preuve que son consentement a été vici