CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024 — 22/00609

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 13 juin 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAM

URSSAF AQUITAINE

c/

S.A.R.L. [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 (R.G. n°20/00200) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Aude GRALL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La société [2] (la société en suivant) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le 23 juillet 2019, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur trois chefs de redressement suivants pour un montant total de 18 436 euros :

- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique : conditions d'option pour un montant de 17 713 euros,

- prise en charge par l'employeur de contravention pour un montant de 436 euros,

- avantage en nature - outils issus des nouvelles technologies de l'informatique et de la communication pour un montant de 287 euros.

Le 30 juillet 2019, la société a formulé des remarques sur le point n°1 du redressement.

Le 22 août 2019, l'Urssaf a confirmé le redressement dans son entièreté.

Le 9 septembre 2019, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de 20 078 euros, dont 18 436 euros de cotisations et 1 642 de majorations de retard.

Le 27 septembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 28 mai 2020, la commission de recours amiable de l'Urssaf a maintenu partiellement la dette et a validé la mise en demeure du 9 septembre 2019 pour son nouveau montant de 14 593 euros au titre des cotisations sociales.

Le 27 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf.

Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- déclaré recevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 28 mai 2020 à l'égard de la société rejetant sa contestation du redressement de cotisations,

- annulé le redressement notifié à la société portant sur le point n°1 relatif aux frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable le 28 mai 2020,

- débouté l'Urssaf de ses demandes,

- condamné l'Urssaf au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux dépens.

Par déclaration du 4 février 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifées le 5 septembre 2023, l'Urssaf sollicite de la cour qu'elle :

- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,

- infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

A titre principal,

- déboute la société de ses demandes, fins et prétentions,

- valide la décision de la commission de recours amiable du 28 m