CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024 — 22/01907

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU74

Société [4]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : expertise - renvoi au 27 mars 2025 à 9 h

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2022 (R.G. n°20/00590) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2022.

APPELANTE :

Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représenté par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juin 2019, la société [4] a renseigné une déclaration au nom de son salarié M. [V] [U], directeur des services administratifs, pour un accident survenu le 24 juin 2019 à 09h10 mentionnant au titre de l'activité à laquelle la victime était occupée lors de l'accident ' Le salarié était en poste à son bureau du centre auto', au titre de la nature de l'accident ' Le salarié déclare ressentir de fortes douleurs au torse au niveau du coeur et des poumons ainsi que dans le bras droit ( sensation de feu). Il déclare également avoir ressenti des fourmis dans la main droite les jours précédents', au titre du siège et de la nature des lésions des douleurs au torse au niveau du coeur.

Le certificat médical initial, daté du 24 juin 2019, établi par le docteur [Z] en poste à la [7], mentionne ' Douleur thoracique gauche avec SCA ST+ ayant bénéficié d'une hospitalisation en USIC et d'une coronarographie'.

La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 11 septembre 2019.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde de sa contestation de l'imputation des conséquences financières de la prise en charge à son compte employeur.

La commission de recours amiable a rejeté le recours par une décision du 28 janvier 2020, que la société [4] a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 17 mars 2020.

Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la société [4] de son recours, lui a déclaré opposables la décision de prise en charge ainsi que la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident jusqu'à la date de consolidation, soit du 24 juin 2019 au 1er juillet 2019 puis du 27 septembre 2019 au 29 février 2020, l'a condamnée aux dépens.

La société [4] a relevé appel de la décision par une déclaration du 15 avril 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

La société [4], reprenant sur l'audience ses dernières conclusions, transmises le 20 mars 2024, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré pour l'ensemble de ses dispositions et statuant de nouveau,

- juger la décision de prise en charge inopposable,

- juger la décision de prise en charge des arrêts de travail à compter du 02 juillet 2019 inopposable,

- à tout le moins, ordonner avant dire droit et à ses frais quelle que soit l'issue du litige une expertise médicale sur pièces, désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission de dire si le malaise est la conséquence d'une pathologie préexistante, s'il est ou non en relation exclusive et certaine avec le t