CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024 — 22/05138
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05138 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M66E
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [D] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2022 (R.G. n°22/00045) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [D] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia CHEKLI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 juillet 2021, le docteur [X] a établi un certificat médical au nom de Mme [D] [R] mentionnant un ' syndrome anxiodépressif avec angoisse majeure suite entretien avec supérieure hiérarchique'.
Le 23 juillet 2021, l'ehpad La [2], du groupe [3], a renseigné pour Mme [R], employée au poste de technicienne, une déclaration pour un accident survenu le 19 juillet 2021 à 14h30, mentionnant ' salariée ayant décrit les symptômes de stress suite à un entretien à sa demande'.
Le 19 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde a informé Mme [R] que l'accident déclaré n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, motif pris ' Il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur'.
Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation.
Son recours a été rejeté comme non fondé par une décision du 14 décembre 2021 qu'elle a déférée devant le pôle social du tribunal judiciaire le 11 janvier 2022.
Par jugement du 20 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- fait droit au recours de Mme [R] et dit que l'accident relève du champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- déclaré irrecevable sa demande de prise en charge de la rechute en date du 07 décembre 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie de Gironde en a relevé appel par une déclaration transmise par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 novembre 2021, dans ses dispositions qui font droit au recours de Mme [R], disent que l'accident relève du champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la condamnent à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui font droit au recours de Mme [R], disent que l'accident relève du champ d'application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la condamnent à payer 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens; statuant de nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions, débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.