CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024 — 22/05334
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 juin 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/05334 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VS
Madame [T] [U]
c/
S.A.S. SEPHORA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2022 (R.G. n°F20/01558) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022,
APPELANTE :
[T] [U]
née le 06 Juillet 1974 à [Localité 6] (91)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SEPHORA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Philippe SUARD, substituant Me COLET de la SCP WEDRYCHOWSKI & assssociés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 juin 2012, la société Sephora a engagé Mme [T] [U] en qualité de spécialiste, statut agent de maîtrise. Mme [U] était affectée sur le magasin de [Localité 8].
Le 02 juillet 2013, Mme [U] a rejoint le magasin sis à [Adresse 3], alors en cours d'ouverture, sur l'emploi de directrice adjointe.
Le 1er octobre 2013, les parties ont signé un avenant pour le poste de conseillère vente.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 26 mai 2020, jusqu'au 31 mai 2020, prolongé jusqu'au 20 août 2020.
Le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte dans un avis du 20 juillet 2020 et précisé que ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Mme [U] a été convoquée à un entretien prélable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 26 août 2020 par un courrier du 17 août 2020 puis licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 01 septembre 2020.
Considérant que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle avait l'objet durant la relation de travail, sinon des manquements répétés de l'employeur à son obligation de sécurité , Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux par une requête reçue au greffe le 26 octobre 2020.
Par jugement rendu en formation de départage le 09 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts formée par Mme [U] pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- débouté Mme [U] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté la société Sephora de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a relevé appel de la décision par une déclaration du 24 novembre 2022, dans ses dispositions qui jugent irrecevable comme prescrite sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qui la déboutent de ses demandes et la condamnent aux dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mars 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
1/ condamner la société Sephora à lui payer au titre de l'exécution du contrat de travail
* 12 600 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
2/ condamner la société Sephora à lui payer au