CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024 — 23/01792
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 13 juin 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01792 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG7C
Société [3]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n°20120368) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des PYRENEES ATLANTIQUES, suite cassation de l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la chambre sociale de la Cour d'appel de PAU (RG 17/01741) par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12 mai 2022 (pourvoi n° 20-18.078) suivant déclaration de saisine du 11 avril 2023.
APPELANTE :
Société [3]agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [2] devenue la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 6 septembre 2010, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur un redressement détaillant 11 postes d'un montant de 1 219 124 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et de 4 503 euros au titre des contributions d'assurance chômage et cotisations AGS.
Par lettre du 8 octobre 2010, la société a formulé des remarques sur les points 9 et 10 du redressement relatifs aux cotisations et contributions de sécurité sociale.
Le 25 octobre 2010, l'Urssaf a maintenu l'intégralité du redressement.
Le 3 novembre 2010, l'Urssaf a mis en demeure la société de lui verser la somme de
1 379 982 euros, dont 1 219 124 euros de cotisations et 160.858 euros de majorations de retard.
Le 29 novembre 2010, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Par décision du 20 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté la contestation.
Le 26 octobre 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau aux fins de :
- constater la nullité de la mise en demeure notifiée par l'Urssaf ;
- annuler en conséquence ladite mise en demeure ;
- annuler, sur le fond, les redressements relatifs aux points 9 et 10 de la lettre d'observations et les redressements de cotisations afférentes ;
- enjoindre, à titre subsidiaire à l'organisme de justifier de ses calculs et de tenir compte des règlements opérés par la société.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a :
- reçu la société [2] en son recours ;
- déclaré régulière la mise en demeure du 3 novembre 2010 ;
- débouté la société de son recours ;
- validé en son principe et son montant la mise en demeure telle que déférée ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf ;
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2015, la société a relevé appel, de ce jugement.
Par un arrêt du 25 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- déclaré irrecevable la demande de la société [