CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 juin 2024 — 23/02006
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 juin 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02006 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHRN
Société [1]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2015 (R.G. n°20120404) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des PYRENEES ATLANTIQUES, suite cassation par arrêt en date du 12 mai 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de PAU rendu le 25 mai 2020 suivant déclaration de saisine du 12 avril 2023.
APPELANTE :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Benjamin GEVAERT
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mars 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, et madame Marie-Paule Menu, présidente de chambre, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
La société [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf d'Aquitaine (l'Urssaf) portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 6 septembre 2010, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société portant sur 14 chefs de redressement pour un montant total de 736 297 euros.
Le 8 octobre 2010, la société a formulé des remarques sur le point n° 11 du redressement.
Le 18 octobre 2010 l'Urssaf a maintenu le redressement.
Par mise en demeure du 17 décembre 2010, l'Urssaf a enjoint la société de lui verser la somme de 810 424 euros, dont 699 461 euros de cotisations et 110 963 euros de majorations de retard,
Le 28 février 2011, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de la mise en demeure.
Par décision du 20 septembre 2012, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté son recours.
Le 30 novembre 2012, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Atlantiques aux fins de voir contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 23 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées -Atlantiques a :
- constaté la prescription sur la régularisation au titre de l'année 2007,
- validé la régularisation opérée pour l'année 2088 et 2009 à l'encontre de la société,
- débouté l'Urssaf Aquitaine de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2015, la société a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 mai 2020, la cour d'appel de Pau a :
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du redressement fondée sur l'absence d'envoi préalable par l'Urssaf d'un avis de contrôle, et l'irrégularité de la mise en demeure,
- déclaré irrecevable la contestation formée par la société portant sur le poste numéro 2 de la lettre de redressement, intitulé 'contribution sur les indemnités de mise à la retraite d'office',
- infirmé le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a validé intégralement la régularisation opérée sur l'année 2008 et 2009 à l'encontre de la société,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
- jugé justifié et validé pour les années 2008 et 2009, le redressement opéré par l'Urssaf dans la lettre d'observations du 6 septembre 2010, sous le numéro 11, intitulé 'CSG et CRDS sur les revenus de remplacement (hors victimes de l