2ème chambre sociale, 13 juin 2024 — 22/02074
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02074
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBMI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Juin 2022 - RG n° 19/00278
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Mme [G], mandatée
INTIME :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et -Marne d'un jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à M. [K] [U].
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [U] a été bénéficiaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er février 2012, puis de catégorie 2 à compter du 16 septembre 2014 d'un montant brut annuel de 12 864,37 euros.
En tant que bénéficiaire d'une pension d'invalidité, il devait compléter chaque année une déclaration de ressources.
Lors d'un contrôle inopiné portant sur la période du 1er février 2015 au 31 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ( la caisse ) a constaté qu'il avait mentionné sur les formulaires de déclaration de revenus datés des 20 février 2015, 15 août 2015, 17 octobre 2016, 22 août 2017, 9 octobre 2017 et 30 août 2018 uniquement ses allocations de chômage, mais pas les salaires qu'il avait perçus.
Sur demande de la caisse, il a transmis ses bulletins de salaires pour les mois de janvier 2015 à août 2018 inclus.
Au vu de ces éléments, la caisse a notifié à M. [U] le 26 mars 2019 un indu de 18 903,01 euros pour le versement de la pension d'invalidité effectué à tort du 1er juin 2015 au 31 août 2018, au motif que le cumul de ses revenus et de sa pension d'invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison, sur la période de référence du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2018.
La caisse lui étant cependant redevable d'une somme de 3725,15 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019, venant en déduction de sa dette, la somme à payer était ramenée à 15 177,86 euros.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 27 septembre 2019 a confirmé l'indu de 15 177,86 euros.
Parallèlement, le directeur de la caisse, estimant que M. [U] avait agi frauduleusement, a mis en oeuvre à son encontre la procédure de pénalité sur le fondement des articles R 147-6, L 114-17-1 et L 162-1-14 VII du code de la sécurité sociale et collecté les informations nécessaires auprès des établissements bancaires et de pôle emploi.
Le 26 avril 2019, M. [U] a été invité par la caisse à formuler des observations qu'il a renvoyées par courrier du 10 mai 2019.
Le 27 juin 2019, la caisse lui a notifié une pénalité financière pour fraude d'un montant de 1500 euros exposant que sur ses déclarations portant sur la période du 1er février 2015 au 31 août 2018, il n'avait pas mentionné la totalité de ses revenus ce qui a engendré pour la caisse un préjudice d'un montant de 15 177,86 euros, que ces faits constituent une des irrégularités mentionnées à l'article R 147 -11 du code de la sécurité sociale, justifiant la mise en oeuvre de cette procédure.
Le 19 juillet 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances en contestation de la pénalité financière et de l'indu.
Par jugement du 29 juin 2022, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- déclaré recevable le recours initié par M. [U] le 19 juillet 2019,
- annulé la pénalité financière notifiée à M. [U] le 27 juin 2019,
Et partant,
- ordonné à la caisse de restituer à M. [U] les sommes d'ores et déjà prélevées à ce titre en dépit du recours initié le 19 juillet 2019,
- validé l'indu de pension d'invalidité notifié à M. [U] par courrier du 26 mars 2019 pour la période du 31 juillet 2016 au 31 juillet 2018 et un montant de 12 830,10 euros,
- condamné M. [U] à payer à la caisse la somme de 9104,95 euros au titre du remboursement des pensions d'invalidité indûment versées sur la période du 31 juillet 2016 au 31 juillet 2018
- partagé les dépens liés à la présente instance par moitié entre M. [U] et la caisse.
Par déclaration du 2 août 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions