1ère chambre sociale, 13 juin 2024 — 23/00016

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00016

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEDZ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 15 Décembre 2022 RG n° 21/00231

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A.S. LEGALLAIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [M] [A] divorcée [F] a été embauchée par la SAS Legallais à compter du 18 avril 2016 en qualité de responsable de pôle au sein de la direction grands comptes.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 25 septembre 2020.

Le 20 novembre 2020, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

Le 17 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander un solde de primes trimestrielles, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des dommages et intérêts, à ce titre ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement nul, a condamné la SAS Legallais à verser à Mme [F] : 500€ de rappel de primes trimestrielles, 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 35 570€ de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné le remboursement des allocations chômage dans la limite de 6 mois d'indemnités, a condamné la SAS Legallais à remettre à Mme [F], sous astreinte, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision.

La SAS Legallais a interjeté appel, Mme [F] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen

Vu les dernières conclusions de la SAS Legallais, appelante, communiquées et déposées le 29 mars 2024, tendant à ce que soit déclarée irrecevable la demande tendant à la voir condamnée à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant, au principal à voir le jugement annulé, subsidiairement, réformé, à voir rejeter toutes les demandes de Mme [F] et à la voir condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, très subsidiairement, à voir réduire dans les plus amples proportions les demandes faites par Mme [F], à voir exprimer les dommages et intérêts en brut et à se voir laisser un temps suffisant pour remettre des documents sociaux conformes

Vu les dernières conclusions de Mme [F], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 28 mars 2024, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé sauf à voir porter à 20 000€ le montant des dommages et intérêts 'en réparation des préjudices liés au grave manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lui incombant dans le cadre de harcèlement moral subi', subsidiairement, à voir condamner la SAS Legallais à lui verser 35 570€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en toute hypothèse, à voir la SAS Legallais condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la nullité du jugement

Outre les causes de nullité prévues à l'article 458 du code de procédure civile, le jugement peut également être annulé en cas d'excès de pouvoir du juge. Ni la méconnaissance des limites du litige ni la violation du principe du contradictoire, qui sont les deux moyens invoqués par la SAS Legallais ne sont susceptibles de caractériser un excès de pouvoir. En conséquence, la SAS Legallais sera déboutée de sa demande de nullité.

2) Sur l'exécution du contrat de travail

2-1) Sur les primes trimestrielles

La SAS Legallais a interjeté appel de la disposition du jugement l'ayant condamnée à verser à Mme [F] 500€ de rappel de salaire au titre de primes trimestrielles, elle réclame, dans le dispositif de ses conclusions que Mme [F] soit déboutée de toutes ses demandes (donc également de celle-ci) mais ne l'évoque pas dans ses conclusions. En conséquence, l'appel n'étant pas so