1ère chambre sociale, 13 juin 2024 — 23/00032

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00032

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEE3

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 02 Décembre 2022 RG n° 21/00452

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

L'ASSOCIATION GROUPEMENT SOLIDARITE EMPLOI (GSE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller, rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

M. [C] a été embauché à compter du 3 juin 2019 en qualité de coordinateur de travaux par l'association Groupement solidarité emploi (ci-après dénommée GSE).

Suivant accord tripartite de transfert conclu entre l'association GSE, l'entreprise Imagination création insertion (ci-après dénommée ICI) et M. [C], le contrat de travail de ce dernier a été transféré à temps partiel à l'entreprise ICI, étant convenu que M. [C] serait salarié de l'association GSE à temps partiel de 21 heures et de l'entreprise ICI à temps partiel de 14 heures à compter du 1er janvier 2020.

Le 15 mars 2021 M. [C] s'est vu notifier son licenciement par l'association GSE.

Le 5 octobre 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de demandes dirigées contre l'association GSE aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base de 24 heures par semaine, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'une contrepartie en repos, d'une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité au titre d'un licenciement nul.

Par jugement du 2 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen a :

- fixé le salaire moyen à 1 699,88 euros

- débouté M. [C] de toutes ses demandes

- condamné M. [C] aux dépens.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant fixé le salaire à 1 699,88 euros l'ayant débouté de ses demandes.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 31 août 2023 pour l'appelant et du 18 mars 2024 pour l'intimée.

M. [C] demande à la cour de :

- réformer le jugement

- fixer le salaire à 1 970,53 euros

- condamner l'association GSE à lui payer les sommes de :

- 3 518,47 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la durée minimale de 24 heures, 351,84 euros à titre de congés payés afférents et subsidiairement 3 900 euros à titre de dommages et intérêts

- 5 055,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 505,52 euros à titre de congés payés afférents

- 4 000 euros au titre de l'activité exercée pendant la période Covid

- 1 200 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos

- 11 823,18 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et à titre subsidiaire 10 199,28 euros

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 000 euros pour les frais en cause d'appel

- ordonner la capitalisation des intérêts.

L'association GSE demande à la cour de :

- confirmer le jugement

- juger irrecevable la demande indemnitaire de 3 900 euros

- à titre subsidiaire limiter le rappel de salaire pour heures supplémentaires à 4 420,16 euros, limiter l'indemnité pour licenciement nul à 10 199,28 euros, limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 699,88 euros

- en tout état de cause condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2024.

SUR CE

1) Sur la demande de 'requalification en temps partiel 24 heures'

Aux termes de l'article L.3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail déterminée selon les modalités fixées aux articles L.3123-19 et L.3123-27, les articles en question disposant qu'une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail et quand elle est inférieure à celle prévue à l'article L.3123-27 détermine un certain