1ère chambre sociale, 13 juin 2024 — 23/00044

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00044

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFX

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 08 Décembre 2022 RG n° 21/00583

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 avril 2002, M. [T] [F] a été engagé par le Crédit Lyonnais en qualité de technicien de Banque niveau D. Son dernier poste était celui de responsable d'agence cadre niveau H.

Sur sa demande, il a effectué un congé individuel de formation du 7 octobre 2019 au 3 juillet 2020 (attestation de formation en qualité de chef de projet en communication du 6 juillet 2020).

Il a été déclaré en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2020 jusqu'au 7 septembre 2020.

Dans une fiche de visite de pré-reprise du 21 juillet 2020, puis du 20 août 2020, le médecin du travail a mentionné « un échange avec l'employeur est à prévoir sur la situation de M. [F]  ».

Par avis du 8 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.

Par lettre recommandée du 17 décembre 2020, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Se plaignant d'une exécution déloyale de son contrat de travail et contestant son licenciement, il a saisi le 3 décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le a :

- dit « que le licenciement pour inaptitude est fondé sur le manquement à l'obligation de sécurité subie par M. [F] à son retour de congé individuel de formation » ;

- « qu'ainsi le licenciement de M. [F] est nul » ;

- condamné le Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :

- 10.357,38 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.035, 73 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 18.740, 76 € nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 40 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10.000,00 € nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du

manquement de l'employeur a son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

- 30.000,00 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 1300,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeter les autres demandes,

- condamné le Crédit Lyonnais à rembourser les indemnités chômages payés dans la limite de six mois ;

- condamné le Crédit Lyonnais aux dépens.

Par déclaration au greffe du le Crédit Lyonnais a formé appel de ce jugement.

Par conclusions récapitulatives n°3 remises au greffe le 19 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :

- juger que l'appel formé est total et recevable pour le tout, la déclaration d'appel comprenant tous les chefs de condamnations du jugement

- y faisant droit ;

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a « débouté M. [F] du surplus de ses demandes » ;

- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 8161.56 € outre 816.15 € à titre de congés payés afférents ;

- limiter l'indemnité spéciale de licenciement qui pourrait être due à la somme de 13.783,17 € ;

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 8.161,56 €, soit 3 mois de salaire ;

- limiter le remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L.1235- 4 du Code du travail qui pourrait être du, à un mois de salaire, soit 2.750,52 € ;

- en toute hypothèse et à titre reconventionnel ;

- condamner M. [F] à lui restituer à la somme nette de 67.608,99 € versée au titre de l'exécution provisoire, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner une éventuelle compensation entre les sommes qui pourraient