2ème chambre sociale, 13 juin 2024 — 23/00132

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00132

N° Portalis DBVC-V-B7H-HELY

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 22/00287

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 JUIN 2024

APPELANT :

Monsieur [R] [G]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Urssaf Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc ABSIRE, substitué par Me SUXE, avocats au barreau de ROUEN

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [R] [G] d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

FAITS ET PROCEDURE

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) assure, pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, la gestion des trois régimes obligatoires des professions libérales mentionnés à l'article 1.3 des statuts que sont l'assurance vieillesse de base, la retraite complémentaire et l'invalidité décès.

M. [G] a été affilié à la Cipav en qualité de conseil en informatique à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 mars 2002, date de sa radiation, puis de nouveau à compter du 1er octobre 2003.

Le 23 février 2022, la Cipav a émis à son encontre une mise en demeure de payer ses cotisations afférentes à l'année 2021, outre les majorations de retard, d' un montant total de 19 549,93 euros.

Le 9 juin 2022, une contrainte a été émise par la Cipav d'un montant de 15 840,18 euros, signifiée le 5 juillet 2022 par acte d'huissier à M. [G], au titre de ces mêmes cotisations.

Le 7 juillet 2022, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 6 janvier 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable et partiellement fondée l'opposition formée par M. [G] à la contrainte émise le 9 juin 2022 par la Cipav, signifiée par acte d'huissier le 5 juillet 2022, d'un montant initial de 15 840,18 euros, actualisé à la somme de 13 668,18 euros, au titre de la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, correspondant à des cotisations du régime de retraite de base et complémentaire, ainsi que des majorations de retard dues au titre desdites cotisations ainsi que des cotisations du régime invalidité - décès et de la régularisation du régime de base de l'année 2020,

- débouté M. [G] de sa demande de nullité de la contrainte,

- débouté M. [G] de sa demande de restitution de l'indu,

En conséquence,

- validé la contrainte pour un montant actualisé à la somme de 12 365,23 euros correspondant au solde restant dû au titre de la cotisation due pour le régime de retraite complémentaire pour la période d'exigibilité allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à l'exclusion de toutes les majorations de retard,

- débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [G] et la Cipav chacun de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte ( soit le coût de sa signification à hauteur de 72,88 euros) et aux actes qui pourront lui faire suite ( en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [G] conformément à l'article R 133 -6 du code de la sécurité sociale,

- condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 18 janvier 2023, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :

Sur la nullité de la contrainte :

- dire que la contrainte contestée est annulée comme n'étant pas sous-tendue par une mise en demeure valide,

- dire que la contrainte dont opposition n'est ni