2ème chambre sociale, 13 juin 2024 — 23/00512

other Cour de cassation — 2ème chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00512

N° Portalis DBVC-V-B7H-HFFA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 27 Janvier 2023 - RG n° 22/00191

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SUXE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille Grunewald, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 15 avril 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal de judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à M. [J] [H].

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [H] a été affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) sous le statut d'auto- entrepreneur à compter du 1er janvier 2017.

Il a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site internet GIP info retraite et obtenu un document ne comportant aucun renseignement sur ses droits acquis sous le statut d'auto-entrepreneur au titre des retraites de base et complémentaire pour les années 2017, 2018 et 2019.

Le 4 décembre 2020, il a saisi la commission de recours amiable de la Cipav pour contester l'absence de comptabilisation par cet organisme de ses points retraite au titre de son exercice libéral depuis 2017 sous ce statut. Il demandait à la Cipav de régulariser sa situation en créditant et en renseignant les points de retraite conformément aux exigences légales.

En l'absence de décision dans le délai imparti, il a saisi le 4 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, sollicitant que son recours soit déclaré recevable et la rectification des points de retraite complémentaire et de base pour les années 2017, 2018 et 2019.

Par jugement du 27 janvier 2023, ce tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [H] à l'encontre du relevé de situation individuelle que lui a adressé la Cipav,

- ordonné à la Cipav de modifier le compte de retraite complémentaire de M. [H], exprimé en points, en portant le nombre de ses points, ainsi qu'il suit pour les années 2017 à 2019, compte tenu de ses revenus d'activité, à :

- 36 points pour 2017

- 72 points pour 2018

- 72 points pour 2019

- ordonné à la Cipav de modifier le compte de retraite de base de M. [H], exprimé en points, en portant le nombre de ses points, ainsi qu'il suit pour les années 2017 à 2019, compte tenu de ses revenus d'activité, à :

- 165,1 points pour 2017,

- 480 points pour 2018

- 530,6 points pour 2019

- dit que la Cipav devra transmettre à M. [H] et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte,

- débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts,

- condamné la Cipav à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Cipav de l'ensemble de ses demandes, dont sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Cipav aux dépens.

Par déclaration du 27 février 2023, la Cipav a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses écritures d'appelante reçues au greffe le 7 février 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Cipav demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

A titre principal :

- déclarer irrecevable le recours formé,

A titre subsidiaire :

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [J] [H]

- attribuer à M. [H] les points de retraite de base suivants :

* 112,7 points de retraite de base en 2017

* 320,3 points de retraite de base en 2018

* 371,4 points de retraite de base en 2019

- attribuer à M. [H]