1ère chambre sociale, 13 juin 2024 — 23/02577

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/02577

N° Portalis DBVC-V-B7H-HJYT

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 24 Octobre 2023 RG n° 23/00174

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANT :

S.A.R.L. M. EXPRESS 14, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me RIVALAN, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

Madame [P] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023004182 du 07/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

Représentée par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,rédacteur

DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2024

GREFFIER : Mme ALAIN

ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Mme [M] a été embauchée par la société M Express 14 en qualité de manutentionnaire pour la durée déterminée du 23 juin au 31 août 2023 pour un horaire hebdomadaire de 24 heures, le contrat contenant une période d'essai de 9 jours.

Elle a été en arrêt de travail du 7 au 10 juillet

Soutenant que lors de sa reprise le11 juillet la gérante de la société lui avait intimé de ne plus se présenter à l'entreprise, qu'elle a sollicité en vain des documents de fin de contrat et a été privée de travail et de salaire jusqu'au terme du contrat, elle a, le 7 septembre 2023, saisi de différentes demandes en paiement de rappel de salaire et de dommages et intérêts la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, par ordonnance du 24 octobre 2023, a :

- condamné la société M Express 14 à payer à Mme [M] à titre provisoire les sommes de :

- 2 291,47 euros et 229,15 euros à titre de rappel de salaire et à titre de congés payés afférents pour la période de juillet et août 2023

- 229,15 euros à titre de solde d'indemnité de fin de contrat

- 604,80 euros à titre de provision sur primes de nuit

- 130,02 euros à titre de repos compensateur pour heures de nuit

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard mis dans le paiement du salaire et des bulletins de paie

- ordonné à la société M Express 14 de remettre à Mme [M] les bulletins de paie de juillet et août 2023 sous astreinte

- accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [M] et condamné la société M Express 14 à payer à Maître Bodergat la somme de 650 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile

- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes

- débouté la société M Express de ses demandes reconventionnelles

- condamné la société M Express 14 aux dépens y compris les frais et honoraires de commissaire de justice en cas de recouvrement forcé.

La société M Express 14 a interjeté appel de cette ordonnance.

La procédure a été clôturée le 20 mars 2024.

Des conclusions d'incident ont été présentées le 29 mars 2024.

SUR CE

I) Sur l'incident

Aux termes de ses conclusions d'incident l'appelante sollicite que soient écartées les conclusions n°2 et les pièces 6,7 et 8 de Mme [M] et cette dernière conclut au rejet de cette demande.

Du dossier de la cour il résulte que l'appelante a conclu le 18 décembre 2023 et communiqué 5 pièces dont une pièce 5 'courrier recommandé du 11 juillet 2023", que Mme [M] a conclu le 16 janvier 2024, que l'appelante a répliqué par conclusions du 16 février 2024 et que Mme [M] a répondu le 19 mars 2024 en produisant 3 nouvelles pièces ainsi désignées 'pièce 6 : pièce 6 adverse communiquée puis retirée, pièce 7 : conclusions de Mme [M] devant le CPH, pièce 8 : saisine de Mme [M]' et en ajoutant une argumentation au sujet de sa pièce 6.

Il en résulte encore, ainsi que des pièces produites par les parties, que le 16 février 2024 le conseil de la société a indiqué au conseil de la salariée qu'il y avait eu erreur dans la transmission des pièces en ce qu'une pièce 6 avait été adressée au lieu de la pièce 5 visée dans les conclusions, que cette pièce numérotée 6 par l'appelante consistait en une lettre de l'employeur du 11 juillet 2023 ayant pour objet d'informer la salariée qu'il était mis fin à la période d'essai tandis que la pièce 5 nouvellement communiquée le 16 février 2024 consistait en une lettre du 11 juillet 2023 par laquelle l'employeur mettait en demeure la salariée absente depuis le jour même de transmettre dans les 48 heures un certificat de travail,