2ème chambre sociale, 13 juin 2024 — 24/00184

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 24/00184

N° Portalis DBVC-V-B7I-HLEL

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 30 Septembre 2022 - RG n° 22/00015 Question prioritaire de constitutionnalité

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

APPELANTE :

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kevin de AMORIM, avocat au barreau d'ALENCON

INTIME :

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 18 avril 2024

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS et PROCEDURE

La société [5] (la société ) a pour activité la construction de maisons individuelles.

Elle est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 dont le recouvrement est confié à l'Urssaf Provence- Alpes- Côte d'Azur (l'Urssaf).

Chaque assujetti dont le chiffre d'affaires est supérieur à 19 millions d'euros doit déclarer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant de son chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées,en application de l'article L 137 -33 du code de la sécurité sociale.

La contribution est calculée sur cette assiette après application d'un abattement égal à 19 millions d'euros au taux de 0,16%.

L'article L 137 -36 du même code dispose : ' Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L 137 - 33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.'

L'article L 137- 37 dispose : ' Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8% par année ou par fraction d'année de retard.'

En l'espèce, la société était redevable de la contribution sociale de solidarité (C3S) au titre de l'année 2020 et devait la payer avant plus tard le 17 mai 2021.

Constatant que la société n'avait pas respecté ses obligations, le 28 juin 2021, l'Urssaf lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 609 484 euros correspondant à 507 904 euros de contributions, 50 790 euros de majorations pour retard de déclaration et 50 790 euros de majorations pour retard de paiement.

Le 2 juillet 2021, la société a procédé à la déclaration de son chiffre d'affaires global ainsi qu'au paiement des cotisations appelées et elle a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations de retard appliquées.

Par décision du 29 septembre 2021, son recours a été rejeté.

Le 21 janvier 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon aux fins de voir ordonner la remise intégrale des majorations de retard.

Par jugement du 30 septembre 2022, ce tribunal a :

- débouté la société de son recours,

- validé la mise en demeure du 28 juin 2021 pour son entier montant, soit la somme de 101 580 euros se détaillant ainsi: 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et 50 790 euros au titre de la majoration pour retard de paiement,

- condamné la société au paiement de la somme de 101 580 euros,

- débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 4 novembre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02843.

Dans un mémoire écrit distinct et motivé reçu à la cour le 15 janvier 2024, enregistré sous le numéro répertoire général 24/00184, la société demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

' L'application cumulée des majorations prévues aux articles L 137-36 et L 137-37 du code de la sécurité sociale sans garantie de plafond, est-elle compatible avec le principe de proportionnalité découlant de l'art