Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 juin 2024 — 22/00352

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5UL

S.A.S. SIGNAUX GIROD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

C/ Xavier [W]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 26 Janvier 2022, RG F 21/00059

Appelante

S.A.S. SIGNAUX GIROD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Matthieu COURTADON de la SELAS META-LEGAL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimé

M. [U] [W],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par M. [P] [C] (délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige :

M. [W] a été engagé en qualité d'agent travaux de signalisation (statut ouvrier) par la SAS Signaux Girod Est le 17 février 2020 en contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier du 3 février 2021, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 février 2021 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, et placé en mise à pied à titre conservatoire.

Le 23 février 2021, M. [W] a été licencié pour faute grave.

M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 15 avril 2021 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], a :

Dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamné la SAS Signaux Girod Est à lui payer les sommes suivantes :

1941,38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2096,69 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

2135,52 € au titre de l'indemnité de préavis et des congés afférents

1754,18 € au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire et congés afférents

1232 € bruts au titre du rappel de salaire et congés afférents

Ordonné la remise d'un certificat de travail d'une attestation pôle emploi conforme à la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision

Dit que le conseil des prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple demande de M. [W]

Condamné la SAS Signaux Girod Est aux entiers dépens de l'instance

Condamné la SAS Signaux Girod Est au paiement de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SAS Signaux Girod Est de l'ensemble de ses demandes.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS Signaux Girod Est en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2022 et M. [W], appel incident par voie de conclusions.

Par conclusions du 19 mai 2022 déposées au Réseau privé virtuel des avocats à 14H12, la SAS Signaux Girod Est demande à la cour d'appel de :

« Statuant à nouveau :

Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave de monsieur [W]

La société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir :

Constater :

- que la révélation des faits fautifs à la société Signaux Girod EST (à savoir les déclarations trompeuses de monsieur [W] en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020) est intervenue lors de l'audit réalisé par monsieur [Y], en janvier 2021 ;

- que la société Signaux Girod Est a fait preuve de diligence en convoquant monsieur [W] par LRAR datée du 3 février 2021, soit bien avant l'expiration du délai de prescription de 2 mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail ;

et ainsi :

dire et juger que les faits invoqués par la société Signaux Girod EST à l'appui du licenciement pour faute grave prononcé le 23 février 2021 ne sont pas prescrits,

débouter monsieur [W] de toutes ses demandes afférentes

dès lors,

la société Signaux Girod EST, appelante, demande à la Cour de bien vouloir constater :

- que monsieur [W] est l'auteur de 6 rapports de chantier en date des 11, 12, 13 novembre 2020 et des 1er, 4, et 8 décembre 2020 manifestement établis pour majorer ses horaires de travail et tromper la société Signaux Girod EST quant au volume du travail fourni ;

- que monsieur [W] n'apporte aucune explication