Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 juin 2024 — 22/01825

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDPS

[C] [J]

C/ SARL [T] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

demeurant es qualité audit siège

etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 22 Septembre 2022, RG F 20/00148

Appelant

M. [C] [J]

né le 10 Octobre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

Intimées

SARL [T] agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice

demeurant es qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. IN VISIO agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice, demeurant es qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

M.[J] a été engagé le 10 juin 2010 en qualité d'assistant commercial en contrat à durée indéterminée par la SARL [T] (activité de négoce d'articles de sport). Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions d'assistant commercial et marketing.

M.[J] a été engagé à compter du 10 février 2016 par la SAS In visio (design et conception de produits de sport) à temps partiel (4 heures par semaine) en contrat à durée indéterminée pour exercer à hauteur de 4 heures par semaine les fonctions de responsable marketing étant précisé à l'article 2 du contrat qu'il pourra être amené à effectuer des heures complémentaires à la durée du travail prévue.

Ces deux sociétés dont dirigées par M. [S] [T].

Le 22 juillet 2020, M.[J] a été convoqué à un entretien préalable par la SARL [T] en vue de son licenciement pour motif économique et il a été licencié pour motif économique en date du'11 août 2020 par la SARL [T].

Le 15 avril 2021, le contrat de travail avec la SAS In visio a fait l'objet d'une rupture conventionnelle.

M.[J] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Annemasse, en date du'2 juin 2022 aux fins de contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement économique, voir reconnaitre une situation co-emploi avec la SAS In visio, de travail dissimulé et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaire.

La SAS In visio est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du'22 septembre 2022, le conseil des prud'hommes de d'Annemasse, a':

- Dit que la procédure de licenciement est régulière,

- Dit que le licenciement pour motif économique est fondé,

- Débouté M.[J] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamné M.[J] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M.[J] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 octobre 2022 à l'encontre de la SARL [T] et la SAS In visio.

Par conclusions du'19 janvier 2023, M.[J] demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse ;

Et Statuant à nouveau :

Au titre du licenciement de M.[J] :

- Constater l'irrégularité affectant la procédure de licenciement ;

- En conséquence, Condamner la SARL [T] à lui régler la somme de 2.632,87 euros net ;

- Constater que la SARL [T] et la SAS In visio font partie d'un groupe ;

- Constater que la cessation d'activité repose sur une faute de l'employeur ou à tout le moins sa légèreté blâmable ;

- Constater que le poste de M.[J] n'a pas été supprimé ;

- Constater que la cessation d'activité n'est pas intervenue en 2020 mais en 2016 et que le motif économique du licenciement n'est donc pas justifié, l'activité de la SARL [T] ayant été transférée à la SAS In visio sans transfert du contrat de travail de M.[J] ;

- Constater en conséquence que le motif économique du licenciement de M.[J] n'est pas justifié ;

- Constater que la SARL [T] n'a pas respecté son obligation de reclassement, puisque M.[J] aurait dû être reclassé au sein de la SAS In visio, au poste qu'il occupait officiellement à temps partiel et officieusement à temps plein ;

- Constater que M.[J] effectuait la totalité de son temps de travail au sein de la SAS In visio et à son seul profit ;

- En conséquence, Constater que son licenciement pour motif éco