Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 juin 2024 — 22/02048

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 JUIN 2024

N° RG 22/02048 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEQZ

[E] [H]

C/ S.A.R.L. BOUVET & [O] mandataire judiciaire de la Société DF2G etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 23 Novembre 2022, RG F21/00253

Appelant

M. [E] [H]

né le 05 Août 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]

Représenté par Me Vincent DELAROCHE, avocat au barreau D'ANNECY

Intimées

S.A.R.L. BOUVET & [O] mandataire judiciaire de la Société DF2G, demeurant [Adresse 13] - [Localité 6]

Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau D'ANNECY

S.E.L.A.R.L. ANASTA administrateur judiciaire de la Société DF2G, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau D'ANNECY

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 2] - intervenante forcée -, demeurant [Adresse 8] - [Localité 5]

S.A.S.U. DF2G, demeurant [Adresse 12] - [Localité 4]

Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau D'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Exposé du litige':

M. [H] a été embauché le 4 janvier 2016 par la SAS Demeures Rhône-Alpes en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, son contrat de travail prévoyant une convention de forfait annuelle en jours de 218 jours.

La SAS Demeures Rhône-Alpes a été reprise par la SASU DF2G le 1er mai 2017 et le contrat de travail de M. [H] a été transféré.

Le 19 novembre 2018, M. [H] a été sanctionné par'un avertissement.

Le 4 février 2019, M. [H] a fait l'objet d'un accident du travail en chutant sur un chantier et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020, soit quelques jours avant le confinement lié à la crise sanitaire.

Entre le 19 mars et le 11 mai 2020, la SASU DF2G cessait son activité et M. [H] était placé en activité partielle totale.

M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 24 juin au 23 août 2020 pour une opération du canal carpien puis du 2 février au 7 mars 2021 pour subir une opération d'une hernie.

M. [H] a sollicité une rupture conventionnelle et a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle qui a lieu le 6 mai 2021 au terme duquel les parties ont signé une rupture conventionnelle. Le contrat de travail a été rompu le 12 juin 2021.

M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du'7 octobre 2021 aux fins de voir annuler sa convention de forfait en jours, payer des heures supplémentaires et autres rappels de salaire et des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et dépassement des limites maximales de travail.

Par jugement du'23 novembre 2022, le conseil des prud'hommes de Annecy a':

- Constaté la nullité et l'inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours de M. [H]

- Débouté M. [H] de ses demandes au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de treizième mois

- Condamné la SASU DF2G à verser à M. [H] les sommes suivantes':

* 711,49 € au titre du rappel de salaires sur avantage en nature entre le 1er février et le 1er juin 2021 outre 71,14 € au titre des congés payés afférents

* 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [H] de ses demandes':

* De rappel de salaires sur heures supplémentaires

* De dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité

* De dommages et intérêts pour dépassement des limites maximales de travail

* Au titre du travail dissimulé

- Ordonné l'exécution provisoire comme le prévoit l'article R.4554-28 du code du travail'

- Débouté la SASU DF2G de ses demandes

- Condamné la SASU DF2G aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [H] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2022.

La SASU DF2G a été placée en procédure de redressement judiciaire, par jugement d'ouverture du 22 novembre 2023 du tribunal de commerce d'Annecy, et Maître [O] (SELARL Bouvet & [O]) a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [M] de la SELARL Anasta es qualité d'administrateur judiciaire.

Par conclusions en date du 10 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de':

- Confirmer le jugement du 23 novembre 2022 du Conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a :

* Constaté la nullité et l'inopposabilité de sa convention de forfait annuel en jours

* Condamné la SASU DF2G à l