Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 21/04530
Texte intégral
MINUTE N° 24/496
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04530 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWJJ
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
URSSAF [Localité 3]
venant aux droits de la CAISSE NATIONALE RSI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me BARTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La société [2] (ci-après la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés (dispositif dit C3S) et à la contribution additionnelle dont le recouvrement, le contrôle et le contentieux sont, depuis le 1er janvier 2019, confiés à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 3] (ci-après URSSAF [Localité 3] ou l'organisme).
Par courrier du 27 février 2018, la société a sollicité auprès de l'organisme la restitution de la somme de 241 153 euros correspondant :
- au remboursement partiel, à hauteur de 84 021 euros, des montants acquittés au titre de la C3S des années 2015, 2016 et 2017,
- au remboursement intégral du montant de 157 132 euros acquitté suite à une rectification de la C3S due au titre des années 2011 à 2013.
La société faisait valoir que la prise en compte dans l'assiette de la C3S des transferts assimilés à des livraisons intra-communautaires réalisés depuis la France est intervenue à tort.
L'organisme a rejeté cette réclamation par courrier du 8 mars 2018.
Par requête envoyée le 22 mars 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 241 153 euros, outre la condamnation de l'organisme au paiement de la somme de 4 230 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- dit et jugé que la prise en compte dans l'assiette de la C3S de la valeur HT des transferts de stock à stock constitue une taxe d'effet équivalent à un droit de douane contrevenant aux dispositions des articles 28 et 30 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE),
- dit et jugé que les sommes correspondantes versées par [2] Sas au titre de la C3S 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017 ont été indûment versées au RSI,
- prononcé en faveur de la société [2] la restitution de l'imposition contestée à savoir 241 153 euros,
- condamné le RSI aux droits duquel est venue l'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à la société [2] la somme de 241 153 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la réclamation du 27 février 2018, avec anatocisme,
- débouté l'URSSAF [Localité 3] venant aux droits du RSI de l'intégralité de ses prétentions,
- condamné le RSI aux droits duquel est venue l'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens de la procédure, et à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF [Localité 3] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 28 octobre 2021 au greffe de la cour ;
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions du 5 février 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente des arrêts qui seront rendus par la Co