Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 22/00884

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Texte intégral

MINUTE N° 24/476

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00884 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZAT

Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Tarik OZCAN, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle CODAF (comité opérationnel départemental anti-fraude) mené conjointement par la Police nationale, l'inspection du travail et l'Urssaf dans le cadre de la politique menée contre le travail illégal le 10 janvier 2017.

Lors de ce contrôle, il a été établi que Mme [H] [L] ne figurait pas sur le registre unique du personnel et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Interrogé quant à cette situation, le gérant de la SARL [4], M. [U], indiquait qu'il s'agissait bien d'une de ses salariées et que l'absence de déclaration préalable d'embauche résultait d'un oubli de sa part.

Il s'en est suivi une procédure pour travail dissimulé donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal daté du 13 février 2017 par les services de police. Le Procureur de la République a convoqué M. [U] devant le tribunal correctionnel en application de l'article 390-1 du code de procédure pénal.

Outre cette procédure pénale, les constatations des enquêteurs ont donné lieu à poursuite de la part de l'Urssaf d'Alsace qui a procédé au chiffrage des cotisations sociales éludées, soit la somme de 13 463 euros assortis d'une majoration de redressement de 1 190 euros.

La lettre d'observation y afférant a été établie le 31 octobre 2018 et il y a lieu de préciser que la SARL [4] n'a pas fait valoir d'observations durant la phase contradictoire de la procédure, de sorte que les cotisations, les majorations de retard et la majoration de redressement, soit au total une somme de 15 595 euros a été réclamée à la SARL [4] par mise en demeure du 29 janvier 2019.

La SARL [4] a saisi la commission de recours amiable le 29 mars 2019.

En l'absence de tout règlement, l'Urssaf d'Alsace a par suite émis une contrainte le 11 avril 2019, signifiée à la société le 15 avril 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2019, la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte pour son entier montant devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Durant ce temps, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société, selon décision du 9 septembre 2019.

Par jugement du 26 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l'affaire a statué comme suit :

- annulé le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la SARL [4] par lettre d'observations du 31 octobre 2018 ;

- annulé la mise en demeure du 29 janvier 2019 et la contrainte du 11 avril 2019;

- rejeté la demande présentée par la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'Urssaf aux dépens de la procédure.

Pour annuler l'entier redressement, les premiers juges ont estimé que le contrôle est irrégulier en ce que la lettre d'observations a été signée par l'inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l'Urssaf alors même qu'il s'agissait d'une procédure initiée sur les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.

Ils relevaient que l'organisme de recouvrement n'était pas fondé à invoquer l'abrogation de l'article R.133-8 dudit code, telle que résultant du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 applicable à compter du 28 décembre 2017, dans la mesure où la procédure de contrôle a été initiée le 10 janvier 2017 et