Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 22/01421

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Texte intégral

MINUTE N° 24/493

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ6M

Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

[3]

[3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF [Localité 2]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'[3] ([3]) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (ci-après « l'URSSAF d'[Localité 2] ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 44 880 euros, notifié par lettre d'observations du 21 novembre 2019.

Par courrier du 16 décembre 2019, l'[3] a contesté le redressement opéré.

Par courrier en réponse du 14 janvier 2020, l'URSSAF d'[Localité 2] a maintenu le redressement.

Par courrier du 5 février 2020, l'URSSAF d'[Localité 2] a mis en demeure l'[3] de régler la somme totale de 49 226 euros (44 880 euros de cotisations et 4 546 euros de majorations de retard).

Par courrier du 16 mars 2020, l'[3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 2].

Par décision du 20 juillet 2020, notifiée par courrier du 13 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l'intégralité du redressement.

Par requête déposée au greffe le 9 octobre 2020, l'[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré recevable le recours introduit par l'[3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020,

- validé la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur la somme totale de 49 426 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard issues du redressement du 21 novembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,

- constaté que l'[3] s'est acquittée de la somme de 44 880 euros correspondant aux cotisations redressées,

En conséquence,

- condamné l'[3] au paiement de la somme résiduelle de 4 546 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,

- condamné l'[3] aux dépens,

- Rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'[3].

L'[3] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 7 avril 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.

Par conclusions du 19 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[3] demande à la cour de :

- Déclarer l'appel formulé par l'[3] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 mars 2022 en ce qu'il a validé la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur la somme totale de 49 426 € correspondant aux cotisations et majorations de retard issues du redressement du 21 novembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, condamné l'[3] ([3]) au paiement de la somme résiduelle de 4.646 € correspondant aux majorations de retard restant dues, condamné l'[5] aux dépens, et rejeté la demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- annuler la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur un montant total de 49.426 €,