Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 22/01857

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Texte intégral

MINUTE N° 24/495

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 13 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2V6

Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Caisse URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV

Département recouvrement antériorité CIPAV

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 novembre 2013, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l'encontre de M. [V] [N] pour un montant de 44 682,16 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010.

Cette contrainte a été signifiée à M. [N] le 26 janvier 2017 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par courrier réceptionné au greffe le 21 août 2019, M. [N] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12 novembre 2013 par la CIPAV,

- rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,

- débouté M. [N] et la CIPAV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'opposition de M. [N] a été formée après l'expiration du délai légal de 15 jours et que le cotisant ne justifiait pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse.

M. [N] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 9 mai 2022.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.

L'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Par conclusions du 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu'il a :

. déclaré l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV comme étant irrecevable,

. rappelé que la contrainte retrouvait sa pleine force exécutoire,

. débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné M. [N] au paiement de frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- déclarer que la signification de la contrainte intervenue le 26.01.2017 est nulle,

- déclarer que l'opposition à Contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV est recevable,

En conséquence, prononcer la nullité des actes qui s'en sont suivis,

A titre subsidiaire,

-déclarer l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV comme étant recevable,

En conséquence de la recevabilité de l'opposition à contrainte :

A titre principal :

- constater la prescription de l'action en demande de paiement des cotisations,

En conséquence,

- juger que l'action en paiement des cotisations est prescrite,

En conséquence,

- prononcer la nullité de la contrainte en date du 12.11.2013,

- prononcer la nul