Chambre 4 SB, 13 juin 2024 — 22/01857
Texte intégral
MINUTE N° 24/495
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2V6
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 novembre 2013, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l'encontre de M. [V] [N] pour un montant de 44 682,16 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010.
Cette contrainte a été signifiée à M. [N] le 26 janvier 2017 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par courrier réceptionné au greffe le 21 août 2019, M. [N] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12 novembre 2013 par la CIPAV,
- rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,
- débouté M. [N] et la CIPAV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'opposition de M. [N] a été formée après l'expiration du délai légal de 15 jours et que le cotisant ne justifiait pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse.
M. [N] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 9 mai 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.
L'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
. déclaré l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV comme étant irrecevable,
. rappelé que la contrainte retrouvait sa pleine force exécutoire,
. débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [N] au paiement de frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer que la signification de la contrainte intervenue le 26.01.2017 est nulle,
- déclarer que l'opposition à Contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV est recevable,
En conséquence, prononcer la nullité des actes qui s'en sont suivis,
A titre subsidiaire,
-déclarer l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV comme étant recevable,
En conséquence de la recevabilité de l'opposition à contrainte :
A titre principal :
- constater la prescription de l'action en demande de paiement des cotisations,
En conséquence,
- juger que l'action en paiement des cotisations est prescrite,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la contrainte en date du 12.11.2013,
- prononcer la nul