Chambre 3 A, 10 juin 2024 — 23/02588
Texte intégral
MINUTE N° 24/305
Copie exécutoire à :
- Me Dominique BERGMANN
- Me Céline RICHARD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02588 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDO3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTS :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
Madame [M] [T] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] sont titulaires d'un compte commun de dépôt ouvert auprès de la Sa Bnp Paribas.
Le 2 novembre 2021, Monsieur [N] [L] a reçu, sur son portable, des appels d'un individu se présentant comme membre de la cellule anti-fraude des cartes bancaires de la société Bnp Paribas sollicitant diverses vérifications d'informations et démarches de sa part.
Il s'est avéré que trois virements ont alors été opérés depuis son compte pour un peu plus de 40 000 euros, outre un achat à hauteur de 600 euros.
Monsieur [N] [L] a déposé plainte contre X le 3 novembre 2021 et a contesté auprès de sa banque les opérations réalisées.
Le 25 novembre 2021, le compte de Monsieur [N] [L] a été recrédité d'une somme de 35 000 euros.
Les 11 et 27 décembre 2021, Monsieur [N] [L] a mis la Bnp Paribas en demeure de lui rembourser les sommes de 5.278,50 euros et 600 euros, correspondant au dernier virement opéré le 2 novembre 2021 à 20h43 au profit d'un dénommé « Mister » resté non remboursé et à un achat réalisé par carte bancaire.
Par exploit délivré le 6 avril 2022, Monsieur [N] [L] et Madame [M] [T] épouse [L] ont fait assigner la Sa Bnp Paribas aux 'ns de la voir condamner à leur verser les sommes de 5.278,50 euros et 450 euros avec intérêt légal à compter du 11 décembre 2021, 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure, en sus des dépens.
Les époux [L] ont fondé leur demande sur le préjudice résultant des opérations frauduleuses effectuées le 2 novembre 2021 par des escrocs ayant eu accès à leur profil sur l'application de la banque, par suite des défaillances de cette dernière, et sur l'obligation de la banque de procéder à leur remboursement sur le fondement de l'article L133-18 du code monétaire et financier, subsidiairement sur son manquement à son devoir de vigilance prévu à l'article L 561-6 du même code.
La banque s'est opposée aux demandes adverses et en a sollicité le débouté, outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, aux motifs essentiellement que Monsieur [N] [L] avait contribué à son préjudice en acceptant d'utiliser un mot de passe communiqué par téléphone et en tardant à informer sa banque. Elle se prévalait notamment des termes de l'article L 133-16 du code monétaire et financier imposant à l'utilisateur d'un instrument de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données, faute de quoi il est considéré comme ayant agi par négligence grave et doit supporter les pertes occasionnées.
Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté les époux [L] en toutes leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ces derniers aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rappelé qu'il appartient au prestataire de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations définies aux articles L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier et a retenu, en substan