CHAMBRE 1 SECTION 1, 13 juin 2024 — 22/00708
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00708 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDJY
Jugement (N° 19/01978)
rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.
INTIMÉE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 avril 2022 à l'étude d'huissier.
DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 après prorogation du délibéré en date du 7 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023
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Par décision du 2 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'Arras a homologué la modification du régime matrimonial de M. [J] [Z] et de Mme [I] [L], mariés le [Date mariage 4] 2002 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et l'adoption, pour l'avenir, du régime de la séparation de biens.
Par acte authentique dressé le 30 mars 2005, ils ont fixé la date de la jouissance divise au 2 décembre 2004 et procédé au partage amiable de la communauté ayant existé entre eux, le domicile familial, érigé sur un terrain appartenant en propre à Mme'[L], revenant à celle-ci en contre-partie d'une soulte à verser à M.'[Z], et ce dernier bénéficiant d'un pacte de préférence sur ce bien.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2012, M. [Z] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance d'Arras afin, principalement, d'obtenir l'attribution de la propriété de cet immeuble, situé [Adresse 7] à [Localité 12]. Le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales saisi par ailleurs.
Par jugement du 23 juin 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les renvoyant à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal, saisi par M. [Z] suivant acte de reprise d'instance, s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a débouté M. [Z] de ses demandes formulées au titre des créances entre époux, de la prise en charge du crédit, de l'attribution de la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] et des frais irrépétibles, l'a condamné aux dépens, a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de « constater'» et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2022, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1319 et suivants, 1146 et 887, 1469, 1479 et 1543, 2510 et suivants du code civil, de :
- infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des créances entre époux, de la prise en charge du crédit, de l'attribution de la propriété de l'immeuble situé à [Localité 12], des frais irrépétibles, l'a condamné aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et, statuant à nouveau,
à titre principal,
- le dire bien fondé à revendiquer son droit de préférence,
- en conséquence le dire bien fondé à revendiquer la propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12],
- condamner Mme [L] à lui payer le reliquat des sommes dues au titre de la prise en compte des dépenses nécessaires à l'édification de l'immeuble, soit 201 753 euros,
- à défaut la condamner à lui rembourser le reliquat sur la base du profit subsistant d'un montant de 107 914 euros,
à titre subsidiaire,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme totale de 451 744 euros au titre de dépenses nécessair