CHAMBRE 1 SECTION 1, 13 juin 2024 — 22/03143
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03143 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULSP
Jugement (N° 11-22-144)
rendu le 04 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [Z] [U]
né le 29 janvier 1975 à [Localité 3] (Arménie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/006547 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Antoine Vandichel Cholet, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2022 à l'étude d'huissier
La SASU A2S
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 septembre 2022 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 08 avril 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024
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Suivant déclaration de cession du 29 juillet 2021, M. [Z] [U] a acquis de la S.A.S.U. A.2.S., dont le gérant est M. [R] [H], un véhicule d'occasion de marque Audi type A3, n° de chassis [Immatriculation 4], mis pour la première fois en circulation en juillet 2010 et affichant 175 900 kilomètres au compteur, ayant appartenu à M. [B] [J].
Faisant état de la découverte d'une falsification du kilométrage du véhicule, M. [U] a fait assigner la SASU A2S ainsi que son gérant, M. [R] [H], en son nom personnel, par exploit du 11 février 2022 devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir, au visa des articles 1231-1 du code civil, des articles L. 217-4 et suivants, et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, à titre principal, l'annulation du contrat de vente litigieux et l'indemnisation des préjudices subis, et, à titre subsidiaire, la réalisation d'une expertise.
M. [R] [H] a comparu et rectifié son identité lors de l'audience.
Par jugement du 4 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- dit n'y avoir lieu à inclure dans les débats la note en délibéré adressée le 18 mars 2022 au greffe du tribunal par le conseil du demandeur ;
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné celui-ci aux dépens de l'instance.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 février 2024, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, annuler le contrat litigieux sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et L. 217-4 et suivants du code de la consommation ;
en conséquence :
- ordonner les 'concessions' réciproques ;
- condamner solidairement M. [H] et la société A2S à :
- reprendre, à leurs frais, le véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- lui payer les sommes suivantes :
* 4 370,93 euros au titre du préjudice matériel arrêté à février 2024 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
* 3 500 euros au titre de la restitution des frais d'achat ;
- à titre subsidiaire, prononcer une expertise avec mission habituelle aux fins de démontrer l'antériorité du vice ;
- le dispenser de consignation ;
si, par impossible, la cour devait considérer que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux sur le fondement des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement les intimés à :
- reprendre, à leurs frais, le véhicule litigieux sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- lui payer les sommes de :
* 4 370,93 euros au titre du préjudice matériel en février 2024 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
* 3 500 euros au titre de la restitution des frais d'achat ;
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