CHAMBRE 8 SECTION 4, 13 juin 2024 — 22/05876

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 13/06/2024

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N° de MINUTE : 24/495

N° RG 22/05876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2C

Jugement (N° 22/00849) rendu le 10 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le 10 Mars 1976 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Françoise Cambrai, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉS

Madame [G] [Y]

née le 03 Décembre 1985 à [Localité 7] (Guinée)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [O] [Y]

né le 29 Août 1962 à [Localité 7] (Guinée)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [Y]

née le 18 Février 1980 à [Localité 7] (Guinée)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Alexis Fatoux, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 16 avril 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024

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Par acte sous seing privé en date du 3 octobre 2019, M. [R] [V] a donné à bail à Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre 11 euros de provision sur charges au titre de la taxe d'ordures ménagères.

Le 18 août 2021, M. [O] [Y] a donné congé à son bailleur.

Par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022, M. [R] [V] a fait assigner Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer, après déduction de la somme de 750 euros correspondant au dépôt de garantie payé par les locataires à leur entrée dans les lieux, la somme de 306,30 euros au titre des loyers impayés, 26,72 euros en paiement de la taxe d'ordure ménagères restant due, la somme de 93,50 euros au titre de l'entretien de la chaudière, la somme de 5 451,60 euros correspondant à la totalité des travaux effectués pour remédier aux dégradations, la somme de 3 597,86 euros correspondant à la réparation de la terrasse déduction faite de sa vétusté, la somme de 1207,85 euros correspondant à son préjudice de jouissance outre celle de 1200 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 novembre 2022, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- condamné solidairement M. [O] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [G] [Y] à payer à M. [R] [V] la somme totale de 1426,52 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des réparations locatives,

- débouté M. [R] [V] du surplus de ses demandes, en ce compris celle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamné in solidum Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] à payer à M. [R] [V] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] aux dépens,

- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

M. [R] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 21 décembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, M. [V] a fait assigner Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] devant cette cour et a fait signifier ses conclusions d'appel à Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] par procès-verbal signifié dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile.

Mme [G] [Y], M. [O] [Y] et Mme [D] [Y] ont constitué avocat.

Il sera précisé que par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande de M. [O] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [G] [Y] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M. [R] [V],

- condamné M. [O] [Y], Mme [D] [Y] et Mm [G] [Y] à payer à M. [R] [V] la