CHAMBRE 2 SECTION 1, 13 juin 2024 — 23/02348

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/06/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 23/02348 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5EK

Jugement n° 2021402161 rendu le 03 mai 2023 par le tribunal de commerce de Douai

- PROCEDURE COLLECTIVE -

APPELANTS

Monsieur [L] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (59), de nationalité française

et

Madame [W] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (57), de nationalité française

demeurant ensemble [Adresse 4]

représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Thomas Deschryver, avocat plaidant, substitué à l'audience par Me Stéphanie Forest, avocats au barreau de Lille

INTIMÉE

SELARL [D] [N] & Jean-Philippe Borkowiak en la personne de Me [D] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société Cuisine 21 désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 3 octobre 2018

sise [Adresse 2]

représentée par Me Manuel de Abreu, avocat constitué et substitué à l'audience par Me Geoffrey Bajard, avocats au barreau de Valenciennes

En présence du Ministère public

représenté par M. le procureur général près la cour d'appel de Douai,

lui-même représenté par M. Christophe Delattre, substitut général,

dûment avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2024 après rapport oral de l'affaire par Aude Bubbe, conseiller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC :

Cf réquisitions du 10 novembre 2023, notifiées aux parties le 13 novembre 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2024

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EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [T] et Mme [W] [I] [T] ('les époux [T]') ont été gérants de plusieurs sociétés ayant pour activité la commercialisation de cuisines, salles de bain, piscines et poêles à bois, notamment les sociétés Cuisine 21, Arabesque, Piscines et Spas, Pogghen Pohl (Pog), outre trois sociétés civiles immobilières.

S'agissant de la SARL Cuisine 21, Mme [T] est devenue associée le 5 avril 2002.

A compter du 2 juillet 2007, après le rachat des autres parts sociales par M. [T], les époux [T] ont été désignés co-gérants de la société Cuisine 21.

Sur requête d'un fournisseur, le tribunal de commerce de Douai a, par jugement en date du 13 janvier 2015, prononcé le redressement judiciaire de la société Cuisine 21 et a désigné Me [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Un plan de continuation de l'activité a été arrêté le 13 janvier 2016.

Les époux [T] ont procédé au versement du premier dividende le 13 janvier 2017.

Le 22 janvier 2018, faute de versement du deuxième dividende, Me [G] a déposé une requête en résolution du plan.

Par jugement en date du 3 octobre 2018, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cuisine 21 et désigné la SELARL [D] [N] & Jean-Philippe Borkowiak prise en la personne de Me [D] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 3 septembre 2021, la SELARL [D] [N] & Jean-Philippe Borkowiak, ès qualités, a fait citer les époux [T] aux fins de condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif ainsi qu'au prononcé d'une mesure de faillite personnelle.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le tribunal de commerce a :

- condamné in solidum les époux [T] à payer au liquidateur judiciaire de la société Cuisine 21 une somme de 250.280,39 euros au visa des dispositions des articles L.651-1 à L.651-4 du code de commerce,

- prononcé à l'encontre de chacun des époux [T] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans,

- ordonné que le jugement soit publié,

- ordonné que la sanction prononcée fasse l'objet d'une inscription au fichier national des interdictions de gérer,

- débouté les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné chacun des époux [T] à verser au liquidateur la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Par déclaration au greffe du 22 mai 2023, les époux [T] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation.

Par ordonnance du 12 juillet 2023, le premier président a rejeté la