Sociale B salle 1, 31 mai 2024 — 21/00969

other Cour de cassation — Sociale B salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 661/24

N° RG 21/00969 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVB7

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing

en date du

11 Mai 2021

(RG 21/00004 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS :

M. Me [C] [F], es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL MGBG FULL SERVICES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde DURAND-ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE

CGEA DE [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE

DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

La société MGBG FULL Services était une entreprise multi services en bâtiment. Elle a engagé M. [R] [J] à compter du 3 septembre 2009 en qualité d'employé polyvalent.

La convention collective du bâtiment est applicable à la relation de travail.

Au cours de l'année 2014, M. [J] a été promu chef d'équipe.

Par jugement du 19 août 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la société MGBG FULL Services a été placée en liquidation judiciaire avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 13 septembre 2019 et Me [V] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 7 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.

Par requête du 21 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':

- dit que le licenciement de M. [J] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle,

- donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 7] de son intervention,

-condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle.

Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a désigné la SELARL [P] [C] & ASSOCIES pris en la personne de Me [C] en qualité de mandataire ad'hoc de la société MGBG FULL Services.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [V] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau de':

A titre liminaire et avant dire droit,

- ordonner à Me [C] de produire les relevés téléphoniques des appels entrants sur sa ligne professionnelle 06.18.86.29.93, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir,

Sur le fond,

- le déclarer recevable en son action et bien fondé en ses demandes,

- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner Me [C], ès qualités, à lui payer les sommes suivantes':

*51 078,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

*38 439,12 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2017 à août 2019, sauf à parfaire, outre 3 843,91 au titre des congés payés y afférents,

*23 574,84 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'activité,

- ordonner à Me [C] la production des relevés téléphoniques des appels entrants sur sa ligne professionnelle 06.18.