Sociale B salle 1, 31 mai 2024 — 21/00999
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 660/24
N° RG 21/00999 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVMG
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Tourcoing
en date du
11 Mai 2021
(RG 20/00403 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Me [I] [D] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la société SARL MGBG FULL SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hélène BERNARD, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DURAND ROUSSEL
CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société MGBG FULL Services était une entreprise multi services en bâtiment. Elle a engagé Mme [L] [Z] à compter du 2 juin 2008 en qualité d'assistante de direction.
La convention collective du bâtiment est applicable à la relation de travail.
Par jugement du 19 août 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la société MGBG FULL Services a été placée en liquidation judiciaire avec maintien provisoire d'activité jusqu'au 13 septembre 2019 et Me [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 7 octobre 2019, Mme [Z] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par le liquidateur judiciaire.
Par requête du 6 novembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a':
- dit que le licenciement de Mme [Z] n'est pas sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MGBG FULL Services de remettre à Mme [Z], sous quinzaine, les bulletins de paie de septembre et octobre 2019 et un certificat de travail, rectifiés de la bonne date d'entrée dans l'entreprise,
- débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
- débouté Me [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle,
- donné acte à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de son intervention,
- condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Me [J] en sa qualité de liquidateur de la société MGBG FULL Services de sa demande reconventionnelle.
Le 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et a désigné la SELARL [I] [D] & ASSOCIES pris en la personne de Me [D] en qualité de mandataire ad'hoc.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de':
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner Me [D] ès-qualités à lui payer les sommes suivantes':
*40 690,26 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
*3 623,14 euros à titre de rappel de salaires sur la période de janvier 2017 à août 2019 sauf à parfaire, outre 362,31 euros au titre des congés payés y afférents,
*18 780,12 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- ordonner à Me [D] de délivrer après rectification les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie sur la période concernée et ce sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir,
- condamner Me [D] ès-qualités au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [D] ès-qualités aux dépens,
- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront in