Sociale B salle 2, 31 mai 2024 — 22/00583

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 653/24

N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHEM

CV/AA

Article 37

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

22 Février 2021

(RG F18/00047 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000019 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

S.A.R.L. LIGNE D'OR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/03/2024

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 17 décembre 2015 puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 janvier 2016 par la société Ligne d'or en qualité de vendeuse.

La société Ligne d'or exploite une bijouterie au sein de la galerie marchande d'un supermarché de [Localité 5].

La convention collective applicable est la convention collective de l'horlogerie, bijouterie (commerce de détail).

Le 4 avril 2017, Mme [S] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement, devant se tenir le 15 avril suivant, et mise à pied à titre conservatoire.

Elle a ensuite été licenciée le 24 avril 2017 pour faute grave.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement contradictoire du 22 février 2021, cette juridiction a :

dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est fondé sur une faute grave,

débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,

condamné Mme [S] à payer à la société Ligne d'or la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. L'affaire a ensuite été réinscrite le 11 mai 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, Mme [S] demande à la cour de :

à titre liminaire, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

dire mal jugé, bien appelé,

infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

dire qu'elle a été victime de harcèlement moral,

en conséquence, dire nul le licenciement intervenu,

annuler la mise à pied conservatoire,

condamner la société Ligne d'or à lui payer les sommes de :

* 704,86 euros au titre du rappel de salaires du 5 avril 2017 au 24 avril 2017 outre 70,48 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 057,30 euros au titre du préavis outre 105,73 euros au titre des congés payés y afférents,

* 299,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 12 687,60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral distinct,

* 10 000 euros au titre de la violation de l'obligation de santé-sécurité,

à titre subsidiaire,

dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

annuler la mise à pied à titre conservatoire,

condamner la société Ligne d'or à lui payer les mêmes sommes,

en tout état de cause,

débouter la société Ligne d'or de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Ligne d'or à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance et la somme de 5 000 euros au titre de l'ar