Sociale B salle 1, 31 mai 2024 — 22/00724

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 659/24

N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI23

MLBR/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS

en date du

26 Avril 2022

(RG 20/00135 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

Mme [E] [F] ayant droit de M. [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005109 du 08/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Mme [S] [J] ayant droit de M. [X] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

Mme [V] [F] ayant droit de M. [X] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

Mme [T] [K] ayant droit de M. [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORTS VERMEESCH

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [X] [F] a été embauché par la SAS Transports Vermeesch à compter du 1er octobre 1984 en qualité de chauffeur routier poids lourd.

La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.

Les parties sont convenues de la suspension du contrat de travail de M. [F] entre le 21 mars et août 2012 en raison de la suspension de son permis de conduire.

M. [F] ayant informé son employeur que son permis de conduire venait d'être à nouveau invalidé, une rencontre de concertation a été organisée le 1er février 2013 en application des dispositions de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points et annexé à la convention collective applicable.

Dans un écrit de la même date signé par M. [F], il est fait état de l'accord des parties pour suspendre son contrat de travail 'jusqu'à ce qu'il recouvre son permis de conduire' et de 'faire un point sur la situation de M. [F] au plus tard dans 6 mois'.

Par courrier du 19 décembre 2017, M. [F] a demandé à son employeur de régulariser sa situation, soutenant que son contrat n'a été ni rompu, ni suspendu officiellement et réclamant le versement de l'intégralité des salaires.

Par courrier du 22 mai 2018 faisant suite à un entretien du 13 mars 2018, la société Transports Vermeesch lui a fait une proposition de reclassement dans un emploi de conducteur de voiture pilote, proposition à laquelle le salarié n'a pas répondu.

Par requête du 18 avril 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir un rappel de salaire et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée du 19 avril 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier son licenciement par courrier du 13 mai 2019 en raison de l'impossibilité de poursuivre la relation de travail du fait de la perte de son permis de conduire et de l'absence de possibilité de reclassement.

M. [F] est décédé le 8 décembre 2019 et l'instance prud'homale a été reprise par ses ayants droit, Mesdames [E] [F], [S] [J], [V] [F] et [T] [K] (les consorts [F])

Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Arras a':

-dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de l'employeur,

-déclaré le licenciement de M. [F] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté Mesdames [E] [F], [S] [J], [V] [F] et [T] [K], en qualité d'héritières de M. [F] de l'intég