Sociale B salle 2, 31 mai 2024 — 22/01037
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 636/24
N° RG 22/01037 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMJU
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CALAIS
en date du
29 Juin 2022
(RG 20/00055 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Me [A] [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [S] FLOREK, prise en la personne de Me [Z] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. WRA prise en la personne de Me [V] [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 8]
S.E.L.A.R.L. AJILINK prise en la personne de Me [U] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de la société SYNTHEXIM
[Adresse 6]
S.A.S.U. SYNTHEXIM en redressement judiciaire
[Adresse 1]
représentées par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI, assistées de Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, et de Me Audrey CAGNIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CGEA [Localité 10]
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 30 décembre 2022 à personne habilitée
CGEA [Localité 12]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, assigné en intervention forcée le 10 juillet 2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT : réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été embauché par la société Calaire chimie à compter du 13 novembre 1989 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'opérateur de fabrication.
La convention collective des industries chimiques (cadres) est applicable à la relation de travail.
En octobre 2013, la société Synthexim a repris l'activité de la société Calaire chimie et les contrats de travail ont été transférés. La société Synthexim, qui appartient au groupe Axyntis, a pour activité principale la fabrication d'intermédiaires pharmaceutiques avancés et emploie environ 120 salariés sur ses deux sites situés à [Localité 11].
Le 15 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, la société Synthexim lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 16 juillet 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 29 juin 2022 rendu en formation de départage, cette juridiction a :
constaté l'inopposabilité à M. [P] des dispositions spécifiques à la mutation disciplinaire -article 39, B, « mutation disciplinaire »- du règlement intérieur soumis pour avis au comité social et économique le 31 janvier 2020 de la société Synthexim,
déclaré le licenciement du 9 juin 2020 de M. [P] par la société Synthexim nul et de nul effet,
ordonné la réintégration de M. [P] au sein des effectifs de la société Synthexim, à son poste ou un poste équivalent, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision,
réservé à la juridiction prud'homale le soin de liquider l'astreinte,
condamné la société Synthexim à payer M. [P] une indemnité d'éviction correspondant aux sommes suivantes :
*76 958,19 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période du 9 août 2020 au mois de juin 2022,
*3 716,05 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à réintégration effective,
*7 695,80 euros bruts au titre des congés payés du 9 août 2020 au mois de juin 2022,
*371,60 euros bruts par mois à compter du 1er juillet 2022 jusqu'à réintégration effective,
débouté M. [P] de sa demande indemnitaire de 15 000 euros,
condamné la société Synthexim à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution