Sociale B salle 2, 31 mai 2024 — 22/01351
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 670/24
N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQVE
CV/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
08 Septembre 2022
(RG F 20/00204 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 2]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Jean-Louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉE :
Mme [M] [R] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été embauchée en contrat de travail à durée déterminée le 8 août 2015 par l'association La Vie active en qualité d'aide-soignante. Douze contrats à durée déterminée se sont succédé avec parfois des périodes d'interruption, puis Mme [P] a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 21 juin 2016.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Le 22 novembre 2019, Mme [P] était convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 5 décembre suivant.
Elle a ensuite été licenciée le 16 décembre 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et de solliciter l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, cette juridiction a :
fixé l'ancienneté de Mme [P] au 24 décembre 2015,
annulé l'avertissement prononcé le 27 mars 2018,
dit le licenciement nul,
condamné l'association La Vie active à payer à Mme [P] les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
* 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association La Vie active de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
mis les dépens à la charge de l'association La Vie active.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2022, l'association La Vie active a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2022, l'association La Vie active demande à la cour de :
infirmer le jugement,
dire que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
débouter Mme [P] de ses demandes de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter le quantum des dommages et intérêts à l'application de l'article L.1235-3 du code du travail, à raison de trois mois de salaire, soit 5 970,15 euros,
condamner Mme [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le harcèlement moral et déclaré nul le licenciement intervenu,
déclarer recevable et bien fondé l'appel incident sur le quantum des sommes allouées,
juger que l'association La Vie active s'est rendue coupable de harcèlement moral rendant le licenciement nul et la condamner à lui payer les sommes de 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlemen