Sociale B salle 1, 31 mai 2024 — 22/01682

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 572/24

N° RG 22/01682 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT6C

MLBR/AL

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

14 Novembre 2022

(RG 21/00197 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [D] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000166 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

Association AFEJI HAUTS DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me CAMUS DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Février 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [D] [S] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par l'Association des Flandres pour l'Éducation et la Formation des jeunes et l'Insertion sociale et Aide professionnelle des Hauts-de-France (ci-après dénommée l'AFEJI) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 21 août 2017.

La relation s'est poursuivie à compter du 8 mai 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Le 7 novembre 2018, lors d'une visite de suivi, le médecin du travail a déclaré Mme [S] apte à ses fonctions d'agent d'entretien des locaux en formulant toutefois un certain nombre de préconisations pour l'adaptation de son poste.

À compter du 7 mars 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail et n'a jamais repris ses fonctions.

À compter du 1er avril 2021, la salariée a bénéficié d'une reconnaissance en invalidité.

Par un avis du 1er avril 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste évoquant les possibilités de reclassement en ces termes': «' Constatation d'une inaptitude médicale au poste de travail après échange avec l'employeur et le travailleur. Un poste à temps partiel sans contrainte physique, sans station debout, ni marche prolongée, sans manutention lourde, type poste administratif, pourrait convenir. Le salarié est en capacité à bénéficier d'une formation afin de le préparer à occuper un poste adapté''».

Par courrier du 23 juin 2021, Mme [S] a été convoquée à un entretien fixé au 6 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement.

Le 8 juillet 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 3 août 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dunkerque a':

- constaté le bien fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [S],

- fixé l'ancienneté de Mme [S] au 21 août 2017,

- condamné l'AFEJI à remettre à Mme [S] un certificat de travail rectifié,

- condamné l'AFEJI à payer à Mme [S] un rappel de 135,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,

- débouté l'AFEJI de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens éventuels à la charge de l'AFEJI.

Par déclaration reçue au greffe le 5 décembre 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a constaté le bien fondé de son licenciement, condamné l'AFEJI à lui payer la somme de 135,12 euros à titre d'indemnité de licenciement et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de':

- juger son licenciem