Sociale B salle 1, 31 mai 2024 — 22/01718
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 678/24
N° RG 22/01718 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKM
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
17 Novembre 2022
(RG 21/00105 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉES :
Association FLORALYS RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
Association ASSOCIATION FLORALYS DOMICILE
[Adresse 4]
[Localité 3] FRANCE
représentées par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mars 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [I] [D] a été embauchée par l'association Floralys Résidences à compter du 21 mai 2012 en qualité de responsable comptable, cadre B.Son contrat contient une clause de forfait jours fixant la durée de travail annuelle à 218 jours.
Elle a ensuite été promue en 2017 aux fonctions de responsable administrative et financière, cadre C.
La convention collective du 18 avril 2002 dite SYNERPA et son annexe du 10 décembre 2002 sont applicables à la relation de travail.
À compter du 9 août 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail sans discontinuité.
Le 29 septembre 2020, la maladie affectant Mme [D] a été reconnue par la CPAM comme étant d'origine professionnelle.
Le 2 novembre 2020, Mme [D] a fait l'objet d'une visite de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2020, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 juin 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et fait assigner l'association Floralys Residence et l'association Floralys Domicile afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Douai a':
-mis hors de cause l'association Floralys Domicile,
-dit que l'employeur de Mme [D] était l'association Floralys Résidences,
-dit que la situation décrite par la salariée n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral,
-dit que la violation de l'obligation de prévention de sécurité et de santé au travail n'est pas démontrée,
-dit que la convention forfait-jours est valablement appliquée,
-dit qu'il n'y a pas de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail,
-dit le licenciement pour inaptitude de Mme [D] fondé,
-débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
-condamné Mme [D] à payer à l'association Floralys Résidences la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau,
-juger qu'elle a été employée à la fois par l'association Floralys Résidences et l'association Floralys Domicile et à tout le moins que l'affectation au service des deux employeurs a créé une surcharge de travail,
-juger que les deux employeurs à tout le moins l'association Floralys Résidences s'il est maintenu qu'il était le seul employeur, se sont rendus coupables d'une violation de leurs obligations en matière de santé au travail et les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur ce f