Sociale B salle 1, 31 mai 2024 — 22/01761

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Texte intégral

ARRÊT DU

31 Mai 2024

N° 714/24

N° RG 22/01761 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUW5

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

25 Novembre 2022

(RG 21/00118 -section 5 )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mai 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. SIGNALISATION ET PUBLICITE

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BÉTHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Avril 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

M. [B] [V] a été embauché par la société Signalisation et publicité (ci-après dénommée la société SEP) à compter du 19 avril 2017 en qualité d'attaché commercial.

La convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes est applicable à la relation de travail.

Le 22 novembre 2017, M. [V] a été victime d'un accident du travail.Il a repris le travail le 19 janvier 2018.

Le 5 mars 2018, la société SEP a notifié à M. [V] un avertissement lui reprochant le non-respect de la tournée hebdomadaire de clients qu'elle lui avait confiée.

M. [V] a par la suite bénéficié de plusieurs visites médicales auprès du médecin du travail qui dans plusieurs avis a préconisé de 'limiter la durée des déplacements le plus possible'.

Par avenant du 1er septembre 2018, les parties sont convenues que M. [V] exercera les fonctions de technico-commercial et représentera la société dans 25 départements précisés à l'avenant.

Un nouvel avenant a été conclu le 8 avril 2019 officialisant le fait que le salarié exerce également depuis le 5 novembre 2018 les fonctions de chef de projet innovation, en sus de son poste de technico-commercial, sur 13 départements précisés.

Le 30 juin 2020, M. [V] a été de nouveau victime d'un accident de travail en portant une machine et a été placé en arrêt maladie du 1er juillet au 25 septembre 2020.

Le 28 septembre 2020, M. [V] a bénéficié d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis deux restrictions à savoir 'la limitation de la durée des déplacements le plus possible ; pas de port de charges de plus de 5kg'.

La société SEP qui a contesté cet accident de travail, a vu son recours rejeté par décision de la CPAM du 29 décembre 2020.

M. [V] a été de nouveau arrêté à compter du 6 octobre 2020

À l'issue de la visite de reprise du 21 décembre 2020, M. [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail qui a précisé que «'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé'».

Le 23 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 6 janvier 2021, préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre recommandée du 11 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a':

-dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],

-condamné la société SEP à payer à M. [V] les sommes suivantes':

*15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

-dit que conformément aux dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,

-dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,

-débouté la so