Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024 — 22/02116
Texte intégral
GC 2
N° RG 22/02116
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMN4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/01195)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 12 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 31 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 30 Avril 1970 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. ATM GROUP SECURITE représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Société Delta drone human tech venant aux droits de la S.A.S. ATM GROUP SUD RHONE ALPES représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentées par Me Sébastien CELLIER de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [D], né le 30 avril 1970, a été embauché le 14 mai 2016 par la société ATM Group Sud Rhône-Alpes suivant contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en qualité de responsable commercial Position I, coefficient 300.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération s'élève à 2'603,21 euros brut par mois.
Après avoir été convoqué par courrier du 19 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, la société ATM group sécurité lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 1er février 2017.
Par requête du 8 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'encontre de la société ATM group sécurité puis sollicité par requête du 15 octobre 2019 la mise en cause de la société ATM group sud Rhône-Alpes aux fins de voir constater une situation de co-emploi par les sociétés ATM group sécurité et ATM group sud Rhône-Alpes, condamner solidairement les deux à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de majorations d'heures de nuit, de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité et du manquement à l'obligation de loyauté, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sociétés ATM group sécurité et ATM sud Rhône-Alpes se sont opposées aux prétentions adverses.
Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Déclaré recevable la mise en cause de la société ATM group sud Rhône-Alpes,
Déclaré prescrites les demandes de M. [H] [D] portant sur la rupture de son contrat de travail,
Jugé que les société ATM group sud Rhône-Alpes et ATM group sécurité ne sont pas dans une situation de co-emploi,
Débouté M. [H] [D] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société ATM group sud Rhône-Alpes de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés sans mention de date par M. [D], le 16 mai 2022 pour la société ATM group sécurité et le 16 mai 2022 pour la société ATM group sud Rhône-Alpes.
Par déclaration en date du 31 mai 2022, M. [H] [D] a interjeté appel.
La société Delta drone human tech vient aux droits de la société ATM group sud Rhône-Alpes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, M. [H] [D] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de la société ATM group sud Rhône-Alpes,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [D] à l'encontre des sociétés ATM group sud Rhône-Alpes et ATM group sécurité,
Constater l'existence d'un co-emploi par les sociétés ATM group sécurité