Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024 — 22/02144
Texte intégral
C 9
N° RG 22/02144
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMSS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00324)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 05 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 01 juin 2022
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 09 Novembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [L] a travaillé pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) [6] suivant contrat de mission d'intérim du 20 au 31 mars 2019 en qualité d'employée de gîtes en charge du nettoyage des chambres.
Le société [6] développe une activité spécialisée de restauration, hôtellerie, réceptions, séminaires et événementiel.
Au début de l'année 2019, la société [6] a ouvert un restaurant.
C'est dans le cadre de cette nouvelle activité que Mme [L] a été embauchée par la société [6] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019 en tant que responsable de salle du restaurant, niveau 2, échelon 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2'000 euros, outre des commissions sur vente, pour une durée du travail mensuelle de 169 heures.
Mme [L] travaillait 39 heures par semaine, conformément à l'horaire collectif en vigueur dans l'établissement, les heures supplémentaires étant majorées de 10 % à partir de la 35ème heure.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2019.
Cet arrêt a été renouvelé plusieurs fois jusqu'au 12 novembre 2019.
Au cours du mois de juin 2019, Mme [L] a sollicité la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande à laquelle l'employeur a répondu par courrier du 2 juillet 2019 dans les termes suivants': «'Nous avons bien reçu votre courrier nous demandant une rupture conventionnelle. Nous acceptons votre demande. Cependant, nous mettrons en place la procédure lorsque votre état de santé sera amélioré et lorsque vous pourrez vous rendre à notre société pour effectuer les formalités de rupture [...]'».
Par courrier du 13 août 2019, Mme [L] a écrit à son employeur : « Je vous fais part de mon accord pour la rupture conventionnelle comme mentionnée lors de notre dernier échange par lettre recommandée. Après avoir refusé une rupture antidatée au 1er juin (') je me suis présentée sur mon lieu de travail le 2 août afin de vous amener ma prolongation d'arrêt de travail (...) et afin d'avoir un échange pour mettre en place la procédure de rupture conventionnelle. Vous n'étiez malheureusement pas présent au domaine à ce moment-là, j'ai donc échangé avec votre femme Mme [A] qui m'a fait part de votre refus pour la rupture conventionnelle et qui m'a demandé de démissionner (...)'».
L'employeur a répondu par courrier du 19 août 2019 : «'(...) [U] [A] vous a fait part de notre refus de la rupture conventionnelle compte tenu du fait que vous étiez encore en arrêt de travail. Confirmant ainsi ce que nous avions précédemment dit (...) [U] [A] vous a dit, et nous vous le confirmons, que si vous souhaitez absolument rompre immédiatement votre contrat de travail rien ne vous empêche de démissionner. Cette décision vous appartient mais en aucun cas nous vous avons demandé de démissionner.'».
L'arrêt de travail de Mme [L] a pris fin le 12 novembre 2019.
Mme [L] a repris son poste l