Compétence 1ère présidenc, 11 juin 2024 — 24/00030
Texte intégral
ORDONNANCE N°4
dossier N° RG 24/00030 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR6J
M. [T] [W]
Mme [Y] [X]
C/
Me [V] [U]
Représentant : Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 11 Juin 2024, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
- Monsieur [T] [W]
- Madame [Y] [X]
demeurant ensemble à [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparants, ayant bénéficié d'une dispense de comparution
Appelants
E T :
Maître [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES
Intimée,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2024.
Le conseil de l'intimée a été entendue en ses observations.
Le président a ensuite indiqué que l'ordonnance serait rendue le 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
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Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Limoges en date du 12 mars 2024
Vu le courrier d'appel de [T] [W] en date du 23 Avril 2024.
Vu les convocations adressées le 26 avril 2024.
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M. [T] [W] et Mme [Y] [X] ont confié à Me [V] [U], avocate inscrite au barreau de Limoges, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige les opposant au maire de leur commune, ce litige faisant l'objet d'une instance devant le tribunal administratif de Rennes.
L'avocate a facturé une première consultation juridique le 1er décembre 2022 pour un prix de 300 euros TTC qui a été intégralement réglé par ses clients.
L'avocate a été amenée à effectuer des diligences portant sur un second aspect du litige (stationnement d'un véhicule) qui ont donné lieu à une facture du 2 mars 2023 d'un montant de 420 euros TTC qui a été intégralement réglée par ses clients.
Enfin, l'avocate a été chargée d'examiner la question de l'abrogation d'une délibération municipale du 24 février 2010 et elle a établi une convention d'honoraires le 12 mai 2023 que ses clients ont acceptée.
Cette convention stipule un honoraire de base de 3 000 euros TTC et, en cas de dessaisissement, une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 240 euros TTC.
Sur la base de cette convention, l'avocat a établi, le 1er juin 2023, une facture de provision d'un montant de 840 euros TTC qui a été intégralement réglée par ses clients.
Ces derniers ont, par la suite, réclamé le remboursement de cette facture et n'ayant pu l'obtenir de leur avocate, ils ont saisi, le 15 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges aux fins de taxation des honoraires de Me [U].
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le bâtonnier a prorogé pour une nouvelle durée de quatre mois le délai légal pour statuer sur la demande de taxation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le délégué du bâtonner a taxé au montant de 840 euros TTC les honoraires dus à leur avocate par les clients.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 avril 2024 aux clients qui l'ont frappée de recours le 25 avril 2024.
Par courrier du 30 avril 2024, les consorts [W]-[X] ont demandé à être dispensés de comparaître à l'audience du premier président.
Leur demande a été accueillie.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Les consorts [W]-[X], qui ont été dispensés de comparution, demandent le remboursement de la provision de 840 euros TTC convenue dans la convention d'honoraires signée par eux le 12 mai 2023, ainsi que la condamnation de Me [U] à leur payer 860 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont subi. Ils exposent que Me [U] a manqué aux obligations du mandat qu'ils lui ont donné puisqu'ils n'ont jamais renoncé à la procédure d'abrogation de la délibération du conseil municipal visée dans la convention d'honoraires et que c'est l'avocate qui a unilatéralement pris la décision de ne pas engager cette procédure. Ils ajoutent que le bâtonnier a tardé à statuer sur leur réclamation.
Me [U], représentée par Me Amélie Gautier-Delage, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS
Il résulte de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, saisi d'une contestation sur les honoraires d'un avocat, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, ce délai légal pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée.
En l'occurrence, le bâtonnier a été saisi le 15 septembre 2023 de la réclamation des consorts [W]-[X] et il a rendu, le 29 janvier 2024, une ordonnance prorogeant pour une nouvelle durée de quatre mois le délai légal pour statuer.
En statuant par ordonnance de taxe du 12 mars 2024 sur la réclamation dont il avait été saisi le 15 septembre 2023, le délégué du bâtonni