4e chambre civile, 13 juin 2024 — 22/00912
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKDR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/01512
APPELANTE :
S.A. Casden banque populaire anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale - Banque populaire (Casden banque populaire), Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurie MARTI substituant Me Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l'audience Me Philippe LECAT de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud VAN DEN BROEK, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant non plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 6 juin 2024 et prorogé au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2012, M. [F] [H] a souscrit auprès de la Banque populaire du nord, un prêt immobilier de substitution d'un montant initial de 63 400 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 3,60 % à compter du 15 novembre 2012.
Ce prêt a été garanti par la caution solidaire de la SA Casden banque populaire.
Le 31 octobre 2016, une procédure de surendettement a été ouverte en faveur de M. [H] dans la cadre de laquelle il a bénéficié au titre de ce prêt d'un moratoire de 24 mois, seul le règlement des cotisations d'assurance étant maintenu, cette mesure étant destinée à lui permettre de vendre le bien immobilier objet du prêt au prix du marché.
Les échéances du prêt étant demeurées impayées au terme du moratoire, la Banque populaire du nord l'a mis en demeure le 28 décembre 2018 de régulariser les échéances impayées, prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2019 et sollicité de la Casden le règlement de la somme de 54 466,98 euros en principal, intérêts et frais en sa qualité de caution solidaire.
La Casden banque populaire a réglé la dite somme à la banque qui lui a délivré une quittance subrogative le 25 avril 2019.
Le 9 août 2019, la Casden banque populaire a sollicité en vain de M. [H] le remboursement des sommes acquittées en sa qualité de caution.
C'est dans ce contexte que par acte du 7 novembre 2019, la SA Casden banque populaire a fait assigner M. [H] en paiement.
Par jugement mixte contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Condamné M. [H] à payer à la SA Casden banque populaire la somme de 54 466, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019 ;
Dit que la SA Casden banque populaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [H] ;
Ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de recueillir les observations écrites des parties sur le moyen tiré de la perte de chance soulevé d'office par le tribunal ;
Réservé l'ensemble des autres demandes
La SA Casden banque populaire a relevé appel de ce jugement le 15 février 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2022, la SA Casden banque populaire demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'encontre de M. [H], mais le confirmer en ce qu'il a condamné ce dernier à lui payer la somme de 54 466,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2019, et statuant à nouveau, de :
Recevoir l'appel et le dire bien fondé ;
Déclarer l'appel incident de M. [H] irrecevable car porté à l'encontre d'une mesure avant-dire-droit ;